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11NT02035

CETATEXT000025562338 J4_L_2012_03_000001102035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 11NT02035, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02035 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Adlène X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103934 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 mars 2011 : Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence." ; que l'article 9 du même accord stipule que : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...)" et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions ci-dessus rappelées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur les dispositions de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention "salarié", le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur ce que la société Urgence Sécurité avec laquelle M. X avait conclu un contrat de travail pour occuper un poste d'employé administratif ne disposait pas des capacités financières pour procéder à l'embauche d'un nouveau salarié et sur l'inadéquation de cet emploi avec les qualifications de M. X ; que le préfet aurait pris la même décision en examinant la demande de M. X au regard non pas des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder d'office à cette substitution de base légale qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de ce que la société Urgence Sécurité disposait des capacités financières pour procéder à son embauche dès lors qu'elle réalisait des bénéfices, il ressort des pièces du dossier que les résultats d'exploitation de ladite société des exercices clos en 2009 et 2010 se sont élevés respectivement à 645 et 392 euros ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention "salarié" ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail" ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si M. X soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de Maine-et-Loire devait à tout le moins lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité du préfet une telle autorisation provisoire de séjour ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le l3 novembre 2002, à l'âge de vingt-trois ans, pour y effectuer des études ; que s'il a séjourné régulièrement en France depuis cette date, c'est sous couvert de titres de séjour portant la mention "étudiant" qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national ; que l'intéressé dont les parents vivent toujours au Maroc, est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale nonobstant la présence d'un frère en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlène X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02035

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