CETATEXT000025562343 J4_L_2012_03_000001102385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/03/2012, 11NT02385, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02385 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. Alseny X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104649 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo, son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. Alseny X, ressortissant guinéen, entré en France selon ses déclarations le 16 février 2007 à l'âge de 24 ans, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée le 27 juin 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2008 ; que le préfet de police a pris un arrêté de refus de titre de séjour le 17 avril 2008 ; que M. X s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France et a sollicité le 30 septembre 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 8 juin 2010 par le préfet de la Mayenne ; que M. X a présenté, le 8 décembre 2010, une nouvelle demande de titre de séjour en indiquant qu'il lui était impossible de reconstituer en Guinée la cellule familiale qu'il avait constituée avec sa concubine et l'enfant issu de cette union ; que, par arrêté du 13 avril 2011, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les critères sur lesquels le tribunal s'est fondé pour apprécier si le préfet avait pu refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le préfet ait fait référence, dans les motifs de sa décision, à la demande présentée par M. X le 30 septembre 2009 aux lieu et place de sa demande du 8 décembre 2010 ne révèle pas que le préfet n'aurait pas statué sur cette dernière ; que, comme l'indique celui-ci, il a fait état de cette demande dans les visas de sa décision ainsi que de l'entretien du 14 janvier 2011 entre M. X et ses services au cours duquel la situation de l'intéressé a été examinée consécutivement au dépôt de sa demande du 8 décembre 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne dont il a eu deux enfants en août 2009 et en décembre 2010 et avec laquelle il a un projet sérieux de vie commune durable, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et a la volonté de s'insérer en France, les pièces du dossier n'établissent toutefois la réalité de la vie commune entre les intéressés que depuis le 12 octobre 2009 ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de cette vie commune, de la naissance de ses enfants et de son entrée en France ainsi que des conditions dans lesquelles celui-ci s'est maintenu sur le territoire national, le refus de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s 'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République de Guinée et produit un article de presse faisant état de deux arrestations dont il a été l'objet en janvier 2007 en sa qualité d'opposant au régime de M. Lansana Conté, il ne justifie toutefois pas pour autant de l'actualité des risques allégués compte-tenu des évolutions politiques de son pays depuis cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alseny X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT02385
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.