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09NC00745

CETATEXT000025562352 J5_L_2012_03_000000900745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 09NC00745, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00745 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS HSKA M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu l'arrêt avant dire droit en date du 18 mars 2010 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, enregistrée au greffe le 20 mai 2009 sous le n° 09NC00745 et tendant à l'annulation du jugement n° 0600886 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société France Télécom la somme de 35 827,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006, en réparation des désordres causés à son réseau, ordonné une expertise afin, en premier lieu, de déterminer si le dévoiement du réseau de France Télécom a été effectué en raison des travaux du tramway, ou rendu nécessaire à la suite des dommages occasionnés audit réseau par la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, en deuxième lieu, de préciser si la partie du réseau endommagée par la société requérante devait de toute façon être déviée et a en effet été déviée dans le cadre de la synthèse réseau, en dernier lieu, de dire si les mètres linéaires facturés à la société requérante correspondent à la stricte réparation du préjudice subi par France Télécom ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bourgun - Dörr, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Elle fait valoir que l'appel est mal fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre, dès lors que la Compagnie des transports strasbourgeois est seule en charge de l'organisation et de la maîtrise d'ouvrage des chantiers du tramway à Strasbourg ; Vu le rapport d'expertise de M. Krzakala, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2011 ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2010 par laquelle le président de la Cour a accordé à M. Krzakala une allocation provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur les honoraires, frais et débours de l'expertise, à verser par la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 5 003,21 euros ; Vu les mémoires, enregistrés les 22 décembre 2011 et 14 février 2012, présentés pour la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE par Me Deleau, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Elle soutient en outre que : - l'expert est dans l'impossibilité de statuer sur le coût des travaux de réparation facturés par France Télécom ; ne disposant pas des justificatifs des factures de France Télécom, l'expert aurait dû conclure au rejet des prétentions de cette société ; - l'absence de dépôt d'un pré-rapport n'a pas permis le respect du contradictoire sur un certain nombre de points ; il n'y a eu qu'une seule réunion avec l'expert, qui s'est borné à recueillir les observations des parties ; il aurait été préférable de rédiger un pré-rapport et d'organiser une seconde réunion pour confronter les opinions de chacun ; l'expert ne s'est prononcé, ni sur la possibilité de laisser en place les réseaux sans modification altimétrique, ni sur la possibilité technique de réaliser les travaux proposés par la société requérante ; - les contraintes altimétriques imposaient le dévoiement du réseau ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la société France Télécom, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné un complément d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Géhin pour Me Deleau, avocat de la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, et de Me André, avocat de la société France Télécom ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu " ; que l'expert désigné par la Cour a correctement rempli la mission qui lui a été confiée, répondant aux questions qui lui étaient posées, tant en ce qui concerne la justification du dévoiement du réseau de France Télécom qu'en ce qui concerne la justification des mètres linéaires facturés par cette société ; qu'en outre, il doit être regardé comme s'étant également prononcé sur la possibilité de laisser en place les réseaux sans modification altimétrique, ainsi que sur la possibilité technique de réaliser les travaux proposés par la société requérante, dès lors qu'il a indiqué qu'il n'apparaissait pas que les contraintes altimétriques auraient obligé France Télécom à dévoyer la portion de réseau objet du litige, et que France Télécom était dans l'obligation de reconstruire la canalisation endommagée à l'identique, en parallèle à la canalisation d'origine et en la déviant pour éviter la nouvelle conduite AEP de la société requérante ; que la société requérante reconnaît que l'expert a organisé une réunion pour recueillir les observations des parties ; que l'expert n'était pas tenu de rédiger un pré-rapport et d'organiser une seconde réunion avec les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ; Sur le dévoiement du réseau de France Télécom : Considérant que la société requérante soutient que la société France Télécom a profité du sinistre du 17 juin 2004 pour dévoyer son réseau à ses frais, alors que les travaux du tramway imposaient à tous les concessionnaires un dévoiement préalable de leurs réseaux à leurs frais ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que France Télécom n'avait pas prévu de dévoyer son réseau du fait des travaux du tramway, que seuls les dommages occasionnés par la société requérante ont contraint France Télécom à procéder à ce dévoiement, une réparation directe de la seule partie endommagée n'étant pas techniquement envisageable ; que France Télécom était dans l'obligation de reconstruire la canalisation endommagée à l'identique, en parallèle à la canalisation d'origine et en la déviant pour éviter la nouvelle conduite AEP de la société requérante ; qu'il n'apparaît pas que les contraintes altimétriques auraient obligé France Télécom à dévoyer la portion de réseau objet du litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société France Télécom aurait profité du sinistre pour dévoyer son réseau aux frais de la société requérante doit être écarté ; Sur le préjudice de France Télécom : Considérant que France Télécom a établi un " mémoire de dépenses " pour chacun des sinistres en cause ; que ces documents détaillent les coûts relatifs aux matériels, à la main-d'oeuvre, aux frais de déplacement, aux frais de sous-traitance et aux frais de gestion de dossier ; que France Télécom est fondée à englober dans son préjudice les frais généraux et de structure ; Sur le coût horaire de main-d'oeuvre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : ... / 2º A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques..." ; qu'aux termes de l'article L. 38 du même code : " I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1: ... / 4º Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ... " ; qu'aux termes de l'article D. 311 du même code : " I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4º de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation./ II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4º de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. / Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. / L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. " ; Considérant que la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis le coût horaire de la main d'oeuvre retenu par France Télécom, soit un montant de 59,45 euros HT pour chaque technicien intervenant sur les sinistres ; que, toutefois, pour déterminer les sommes qui lui sont dues, France Télécom a retenu comme tarif de main-d'oeuvre le tarif public des prestations commerciales assurées par un technicien en journée, soit 78,21 euros TTC, déduction faite de la marge commerciale et de la TVA, tel qu'il a été approuvé par l'ART ; que le tarif horaire s'établit ainsi à 59,45 euros HT ; que le nombre d'heures de main d'oeuvre, le type d'horaire (jour / nuit) et la qualification des employés figurent sur chaque mémoire des dépenses exposées ; que si la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE soutient que le coût horaire d'un ingénieur dernier échelon serait de 29,62 euros, et que le coût horaire d'un technicien dernier échelon serait de 17,80 euros, elle admet dans son mémoire en réplique qu'il s'agit des salariés du secteur gazier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que France Télécom, d'une part, aurait fait supporter à la société appelante des dépenses excédant celles nécessaires à la remise en état de son réseau, d'autre part, aurait retenu un tarif horaire intégrant indûment des charges de structure ne se rattachant pas aux coûts salariaux supportés par l'entreprise ; que le coût correspondant aux interventions des agents de France Télécom pour réparer les dommages causés au réseau s'élève à la somme de 3 953,44 euros HT, qu'il convenait de mettre à la charge de la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE ; S'agissant des frais de déplacement : Considérant que la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE soutient que France Télécom n'a pas justifié que seul le temps d'intervention effectif de ses agents a été comptabilisé dans les frais de main-d'oeuvre ; que, toutefois, le barème de 35,05 euros HT retenu par France Télécom, pour un déplacement aller et retour par agent et par intervention, correspond à une fraction du coût d'une heure de travail, augmentée des frais kilométriques plafonnés à 15 kms ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à une entreprise d'intégrer dans le coût horaire de main-d'oeuvre les frais de déplacement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de déplacement retenus par l'entreprise feraient double emploi avec le nombre d'heures comptabilisées pour la réparation du sinistre ; que le coût correspondant aux frais de déplacement des agents de France Télécom pour réparer les dommages causés au réseau s'élève à la somme de 712,45 euros HT, qu'il convenait ainsi de mettre à la charge de la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE ; S'agissant des dépenses de sous-traitance facturées pour la réparation des dommages constatés le 17 juin 2004 : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des " lettres d'attachement " annexées au mémoire de dépenses du 22 novembre 2004 mentionnant le lieu et la date de réalisation des travaux, l'entreprise titulaire du marché, le détail des fournitures et des travaux effectués, que France Télécom justifie à suffisance des paiements effectués à la société Raymond Boehler à laquelle ont été confiés les travaux de réparation des dommages survenus le 17 juin 2004 à Strasbourg à l'occasion des travaux de pose d'une conduite d'eau réalisés pour le compte de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'il n'y a pas lieu d'exiger la production de la facture afférente aux travaux en cause ; que le coût correspondant à l'intervention du sous-traitant s'élève à la somme de 29 948,86 euros HT, qu'il convenait de mettre à la charge de la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE ; S'agissant des frais de dossier inclus dans la facture afférente à la réparation du sinistre constaté le 6 juillet 2005 : Considérant que France Télécom n'apporte aucun élément de nature à justifier la prise en compte de " frais de gestion du dossier " à concurrence de 59,45 euros HT pour le sinistre survenu le 6 juillet 2005 à Volgelsheim ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir ce chef de préjudice ; S'agissant des autres frais : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que les réparations effectuées par France Télécom l'ont été dans les règles de l'art et selon les protocoles techniques usuels ; que les factures produites par France Télécom pour 38 m de longueur correspondent à la stricte réparation du préjudice ; que France Télécom justifie des frais des matériels utilisés pour remédier aux désordres, tant en ce qui concerne la désignation de la prestation, que les unités et les quantités ; que lesdits frais s'élèvent à la somme de 2 858,92 euros HT, déduction faite de 0,81 euros HT au titre de matériel récupéré, pour l'ensemble des sinistres concernés ; que France Télécom pouvait inclure dans les frais de main-d'oeuvre les frais de gestion du personnel et autres frais fixes et variables ; que le montant des travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour la réparation des dommages constatés le 6 juillet 2005 à Volgelsheim s'élève à la somme non contestée de 797,24 euros HT ; qu'il convenait de mettre ces montants à la charge de la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Télécom était fondée à réclamer une somme de 38 270,91 euros HT en réparation des préjudices qu'elle a subis ; qu'il convenait de déduire de ce montant la somme de 2 443, 60 euros correspondant aux acomptes versés par la société EUROVIA FRANCHE-COMTE sur la facture relative au sinistre du 14 avril 2005 ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné la société EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE à verser à France Télécom la somme totale de 35 827,31 euros HT en réparation des dommages causés à son réseau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société France Télécom la somme de 35 827,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006, en réparation des désordres causés à son réseau ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE à verser à la société France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE versera à la société France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE, à la société France Télécom et à la Communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 4 09NC00745 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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