CETATEXT000025562360 J5_L_2012_03_000001001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01656, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01656 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KOSZCZANSKI M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000931 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 13 avril 2010 refusant l'admission au séjour de Mme A, l'a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a satisfait à l'obligation d'information prévue par le 4 de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 en date du 18 février 2003, dès lors que la notification du refus d'admission au séjour était accompagnée d'une notice explicative sur l'application dudit règlement, traduite en langue tamoule ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour Mme A par Me Koszczanski, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA MARNE de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'information relative à l'application du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors que cette dernière a été réalisée concomitamment à la notification d'un refus d'admission provisoire au séjour ; - la France était responsable de l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en application des articles 2 et 7 du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3, du 1 de l'article 15 du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur l'appel du PREFET DE LA MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1º L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats. " et qu'aux termes du 4 de l'article 3 dudit règlement : " 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; Considérant que si, à hauteur d'appel, le PREFET DE LA MARNE fait valoir qu'il a informé Mme A, qui a été destinataire d'une notice d'information traduite en langue tamoule, sur les conditions d'application du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, l'envoi de cette notice, transmise à l'intéressée concomitamment, et non préalablement, à la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour, ne peut être regardé comme ayant permis au préfet de satisfaire à l'obligation d'information prescrite par les dispositions du 4 de l'article 3 du règlement (CE) nº 343/2003 du 18 février 2003 précité ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 23 février 2010 refusant d'admettre Mme A au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, implique seulement que le PREFET DE LA MARNE réexamine la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA MARNE de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA MARNE de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 750 euros (sept cent cinquante) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Selva A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NC01656 095-02-04-01 095-02-04-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.