← France

10NC01829

CETATEXT000025562363 J5_L_2012_03_000001001829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01829, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01829 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEROUX Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2010, présenté pour M. Omar A, demeurant ... représenté par Me Leroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900660 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; M. A soutient que : - le recours à la procédure de taxation d'office n'était pas justifié dans la mesure où il a répondu aux demandes de justifications de l'administration en indiquant que l'argent envoyé par Western Union était destiné à des intermédiaires chargés de procéder au paiement de sa créance ; - les fonds que lui ont remis ses amis constituaient des prêts ; - les obligations qui lui avaient été imposées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle judiciaire lui interdisaient d'entrer en contact avec ses prêteurs et de justifier de la réalité des prêts qui lui avaient été consentis ; - le principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales lui a été opposé à tort alors qu'il a été relaxé des fins de poursuites pénales diligentées contre lui ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient q ue : - en l'absence de réponse suffisante aux demandes formulées par le service, c'est à bon droit que l'administration a utilisé la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; - aucune déclaration de contrat de prêt pour les sommes en litige n'a été effectuée ; - le requérant n'a fourni aucun élément probant permettant de justifier l'existence des mouvements de fonds ; - le juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification et l'interprétation donnée aux faits par le juge pénal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justifications en date du 19 septembre 2002 , suivie d'une mise en demeure de produire des justifications en date du 18 novembre 2002, par lesquelles l'administration lui demandait de justifier des crédits bancaires inexpliqués et du solde injustifié d'une balance des espèces pour des montants de 857 410 F au titre de l'année 1999 et 163 928 F au titre de l'année 2000, M. A s'est borné à faire valoir que les discordances litigieuses correspondaient à des prêts consentis par des amis au sujet desquels il ne pouvait apporter davantage de précisions du fait que le juge des libertés lui avait interdit tout contact avec les personnes concernées, sans fournir davantage de précisions ; qu'en cet état ses réponses, qui étaient dépourvues de tout document probant, ne sauraient être regardées comme suffisantes et équivalaient à un refus de répondre justifiant la taxation d'office des sommes litigieuses en application des dispositions précitées de l 'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. A, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la taxation d'office dont il a fait l'objet, soutient que les crédits bancaires et le solde de la balance des espèces demeurés injustifiés ont pour origine des prêts qui lui ont été consentis par MM Guillang, Malnati et Loviton afin de lui permettre de rétribuer des intermédiaires africains chargés de recouvrer pour son compte une créance de 1 000 000 dollars américains sur un client, au demeurant non désigné, à raison d'une prestation informatique qu'il avait réalisée au Koweit en 1985, et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'apporter toute justification du fait de l'interdiction qui lui avait été faite par le juge des libertés et de la détention d'entrer en contact avec ses prêteurs, il ne produit aucun document permettant de corroborer ses allégations ou d'établir qu'il aurait effectué à cette fin, sans succès, une quelconque démarche auprès de l'autorité judiciaire ; que le jugement du 30 juin 2006 du Tribunal correctionnel de Belfort ayant relaxé M. A des fins de poursuite de recel d'abus de confiance aggravé au préjudice de la compagnie d'assurances AXA, et l'arrêt confirmatif du 18 novembre 2007 de la Cour d'appel de Besançon ne comportent aucune constatation de fait de nature à s'imposer au juge de l'impôt quant à l'origine et au statut des sommes litigieuses dont a disposé M. A ; que, dès lors M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01829 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.