← France

10NC01832

CETATEXT000025562365 J5_L_2012_03_000001001832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01832, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01832 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2011, présentée pour M. Rémy A, demeurant ... représenté par Me Anjuere, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700890 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'il avait définitivement cessé son activité au 31 décembre 1999 et que son fonds de commerce avait été transféré de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé, alors que le fonds de commerce qui constitue un élément affecté par nature à l'activité de l'entreprise ne peut faire l'objet d'un retrait dans le patrimoine privé de l'exploitant ; - la cessation d'activité au sens de l'article 201-1 du code général des impôts s'entend de l'interruption définitive de l'activité qui n'est intervenue que le 10 février 2000 ; - la plus-value qui résulte de la cession du fonds de commerce devait être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 et non de l'année 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu e : - le fait générateur de la plus-value faisant suite au retrait d'un élément d'actif vers le patrimoine privé est constitué par la cessation d'activité au 31 décembre 1999 telle que déclarée par M. MEYER ; - au 31 décembre 1999, plus aucun élément ne figure à l'actif immobilisé du bilan ; - l'opération en cause entre dans le champ de l'article septies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Romain, avocat de M. Rémy A ; Considérant qu'aux termes du

  1. de l'article 38 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : "(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que le
  2. de l'article 201 du même code prévoit que dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle ou commerciale dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, et que le contribuable doit aviser l'administration de la cession ou de la cessation et faire connaître la date à laquelle elle sera effective ; Considérant que, d'une part, un fonds de commerce constitue un actif professionnel par nature, qui doit être inscrit au bilan de l'entreprise et doit être regardé, même s'il ne figure pas au bilan de l'exploitation, comme un des éléments de l'actif immobilisé, dès lors qu'il ne peut être utilisé qu'en vue de l'exercice d'une profession ; que par suite, sa cession donne lieu au paiement de la plus-value en résultant comme celle de tout autre élément de l'actif immobilisé ; que, d'autre part, une entreprise individuelle peut subsister pour les besoins de sa liquidation après l'arrêt de l'exploitation, dès lors qu'elle ne se livre pas à des opérations excédant les nécessités de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exploitait à titre individuel un fonds de commerce de transports routiers de marchandises qu'il donnait en location-gérance à la Société d'exploitation des transports Rémy M. SA, a cessé son activité commerciale le 31 décembre 1999 et a cédé son fonds de commerce à ladite société, par acte en date du 9 février 2000, avec effet au 1er janvier 2000, pour le prix de 3 000 000 francs (457 387 euros) ; que si le ministre soutient que M. A a cessé toute activité professionnelle le 31 décembre 1999, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que révèle la chronologie des opérations, à savoir la cessation de l'exploitation de M. A, immédiatement suivie de la cession de son fonds de commerce, que le contribuable n'aurait pas, comme il le soutient, poursuivi son activité professionnelle au delà du 31 décembre 1999 pour les besoins de la liquidation de son entreprise ; que dans ces conditions son fonds de commerce de transport routier de marchandises, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus constitue un actif professionnel et qui, en tout état de cause devait être regardé comme étant toujours inscrit à l'actif du bilan au 31 décembre 1999 du fait qu'ayant été créé par M. A il y figurait pour une valeur nulle, ne saurait être regardé comme entré dans le patrimoine privé de l'exploitant ; que, dès lors, aucune plus-value résultant du passage de cet élément d'actif du patrimoine professionnel dans le patrimoine privé du contribuable n'a pu être constaté et ne pouvait être imposé au titre de l'exercice 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Strasbourg du 30 septembre 2010 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé, au titre de l'année 1999, du compléments d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) résultant de l'imposition d'une plus-value à long terme de 3 000 000 F (457 347 euros). Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N°° 10NC01832 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.