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10NC01847

CETATEXT000025562367 J5_L_2012_03_000001001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01847, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01847 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2012, présentée pour la SA STAPEM OFFSHORE, ayant son siège social 1, rue Saint- Exupéry à Haguenau

(67500)représentée par Me Schott, avocat ; La SA STAPEM OFFSHORE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701974 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA STAPEM OFFSHORE soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas examiné les pièces qui lui étaient produites et qui établissaient qu'aucune décision n'était prise depuis son siège social en France ; - la proposition de rectification du 13 novembre 2005 est insuffisamment motivée et la méthode retenue par l'administration est viciée ; - c'est à tort que l'administration fiscale puis le tribunal administratif ont estimé qu'une partie de son activité correspondait à l'exécution d'un cycle commercial complet en France et l'ont, par conséquent, assujettie à des cotisations à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article 209 I du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la méthode de calcul retenue ne saurait être considérée comme viciée ; - les opérations litigieuses étaient dirigées depuis la France et n'étaient pas constitutives d'un cycle commercial complet à l'étranger ; - les bénéfices résultants de l'activité accessoire d'achat-revente sont imposables en France sur le fondement de l'article 209-1 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Schott, avocat de la SA STAPEM OFFSHORE ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que la proposition de rectification du 13 décembre 2005 mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle était suffisamment explicite pour permettre à la société requérante, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que les allégations de la requérante selon lesquelles l'administration aurait à tort " adopté un raisonnement erroné " ou que la méthode de calcul retenue par le service pour déterminer la part des bénéfices imposables en France serait viciée, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder ladite proposition de rectification comme entachée d'une absence de motivation ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " 1. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ...en tenant compte uniquement du bénéfice réalisé dans les entreprises exploitées en France " ; qu'aucune convention prévoyant une dérogation à cette règle n'a été conclue entre la France et l'Angola ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme STAPEM OFFSHORE située à Haguenau (Bas-Rhin), a pour activité principale la réalisation de travaux de maintenance sous-marine et offshore et d'approvisionnements pétroliers maritimes réalisés en Angola à raison desquels elle est exonérée d'impôt sur les sociétés en France ; qu'elle effectue également, à titre accessoire, des ventes de matériels techniques et de marchandises, tels que des appareils respiratoires, extincteurs, détecteurs de gaz, pièces détachées, peinture ou radeaux de survie et des contrats de courte durée pour différents clients également établis en Angola ; que les opérations commerciales ainsi réalisées au cours des années vérifiées par la société anonyme STAPEM OFFSHORE au titre de cette activité secondaire, ont consisté à acheter auprès de ses fournisseurs habituels, à réceptionner en France puis à expédier, principalement en Angola, les articles commandés par ses clients ; que les recettes qu'elle a perçues à raison de cette activité de commercialisation ont également été encaissées en France ; que l'intégralité des tâches de direction et de gestion afférentes à cette activité est effectuée depuis la France d'où la société STAPEM OFFSHORE réalise un cycle commercial complet d'opérations distinctes de celles qu'elle réalise dans le cadre de ses travaux d'approvisionnement pétroliers maritimes en Angola, nonobstant la circonstance que les relations commerciales qu'elle a tissées avec ses clients étrangers l'auraient été grâce à son activité pétrolière déployée en Angola ; qu'enfin si la société requérante fait valoir que lors d'une vérification de comptabilité ultérieure diligentée à son encontre par l'administration fiscale, les recettes provenant de son activité d'achats de marchandises et de matériels n'ont plus été réintégrées dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur les redressements en litige ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code que les résultats de l'activité de vente de matériels techniques et de marchandises réalisées par la société ont été réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme STAPEM OFFSHORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que la société anonyme STAPEM OFFSHORE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société Anonyme STAPEM OFFSHORE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme STAPEM OFFSHORE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01847 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France. 54-08-02-02-01-02 Procédure. Voies de recours. Cassation. Contrôle du juge de cassation. Régularité interne. Qualification juridique des faits.

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