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10NC01855

CETATEXT000025562372 J5_L_2012_03_000001001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01855, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01855 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KOPP Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., représenté par Me Kopp, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700892 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le lot n'16 était affecté à un usage d'habitation, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; - le lot n'16 a toujours eu un usage d'habitation nonobstant la circonstance que le précédent propriétaire n'ait déposé aucune déclaration en vue de la détermination de la taxe d'habitation et que les locaux aient fait l'objet d'une rénovation totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les travaux réalisés sur le lot n° 16 ont abouti à agrandir la surface habitable et ne sont pas déductibles des revenus financiers ; - le requérant n'établit pas que le lot n° 16 était déjà affecté à l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Boultif, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué énonce avec précision les considérations de fait et de droit qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut être qu'écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est porté acquéreur de différents lots dans un même immeuble situé à Strasbourg, 8 rue du Vieux Marché aux Grains ; que les lots n° 11 à 15, acquis le 21 septembre 2001, étaient destinés à devenir son habitation principale, alors que le lot n°16, acquis, le 17 juin 2002, au prix de 30 489 euros, constitué, au 3ème étage d'un escalier et au 4ème et dernier étage d'un local d'une superficie de 47 m² et d'une terrasse de 4 m², a fait l'objet d'une rénovation complète pour réaliser un appartement de type F2 destiné à la location ; que M. A a déduit de son revenu foncier au titre de l'année 2003 les travaux effectués dans cet appartement pour un montant total de 83 600 euros au motif que le local était déjà antérieurement affecté à l'habitation ; que si M. A verse au dossier un plan du lot n° 16 sur lequel figurent deux chambres et un WC, il résulte du descriptif établi par l'architecte en charge du projet intitulé " aménagement de combles ", ainsi que de l'attestation rédigée ultérieurement par ce dernier le 18 novembre 2009, que l'ensemble présentait " un état sanitaire inacceptable " justifiant la rénovation totale du lot ; que la circonstance que l'acte de vente du 21 septembre 2001 comporte une clause particulière aux termes de laquelle M. A bénéficie d'une offre de vente du lot n° 16 " dès que le locataire actuel aura quitté les lieux " n'est pas à elle seule de nature à démontrer que ce lot était habitable et habité alors que l'acte notarié désigne le lot n° 16 comme " local à aménager " et que la déclaration récapitulative modèle R du 9 octobre 1970 ne mentionne aucun occupant au 4ème étage contrairement aux déclarations H2 souscrites pour les logements des étages inférieurs qui indiquent d'ailleurs, pour certains d'entre eux, l'existence d'un grenier situé au 4ème étage ; que dès lors, contrairement à ses allégations, M. A n'établit ni que le lot n° 16 constituait un local précédemment affecté à l'habitation, ni que l'administration fiscale se serait fondée sur les déclarations erronées du précédent propriétaire ; que, par suite, les travaux en cause ont eu pour effet de créer un nouveau local d'habitation nonobstant la circonstance qu'ils n'ont donné lieu à aucune augmentation de la surface habitable ; qu'ainsi, lesdits travaux, qui ont présenté le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1°-b du code général des impôts, n'étaient pas déductibles des revenus fonciers du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01855 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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