CETATEXT000025562374 J5_L_2012_03_000001001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC01873, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01873 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2011, présentée pour la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE, dont le siège social est 1, petite rue de l'industrie à Geispolsheim
(67118), représentée par Me Richert, avocat ; La SARL IMMOBILIERE LA VIGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702865 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et à la décharge des pénalités correspondantes ; 2°) de réduire les bases de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2003 et de la décharger des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL IMMOBILIERE LA VIGIE soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant, d'une part, que l'opération en cause s'analysait non comme une cession de créances mais comme une cession de dettes dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et en écartant, d'autre part, comme dépourvue de valeur probante, les écritures comptables et les attestations versées au dossier par les créanciers justifiant que les avances de fonds qu'ils lui avaient consenties pour financer l'acquisition d'un immeuble, avaient été transférées à M. Demir ; - l'opération litigieuse doit en réalité s'analyser comme une délégation de débiteur dont la preuve est rapportée par tout moyen ; - il n'appartient pas à la société de rapporter la preuve de l'absence d'accroissement de son actif net ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que : - la somme de 158 007 euros mise à la disposition de M. Demir par la société requérante s'analyse comme un abandon de créance générant une augmentation d'actif net au titre de l'exercice 2003 ; - le requérant ne rapporte pas la preuve de l'absence d'accroissement de son actif net ; - la cession de créance ne respecte pas les formalités de l'article 1690 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE, l'administration a constaté qu'au 31 janvier 2003, le solde créditeur du compte " 467200-créditeurs divers ", d'un montant de 158 007 euros, avait été viré au crédit du compte courant de M. Demir, associé de cette société ; qu'elle en a déduit que la société avait bénéficié d'un abandon de créance entraînant pour elle , conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, un accroissement de son actif net d'égal montant, à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que pour contester la réintégration de la somme de 63 000 euros, retenue en dernier lieu, dans le bénéfice imposable de son exercice clos en 2003, la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE soutient que la somme en cause portée au crédit du compte-courant de M. Demir correspond au solde de créances antérieurement détenues sur elle par des tiers à raison d'avances de fonds que ces derniers lui avaient consenties pour financer l'acquisition d'un immeuble, lesquelles créances ont été transférées ultérieurement au crédit du compte-courant d'associé de M. Demir, alors que celui-ci envisageait de racheter personnellement l'immeuble, à charge pour ce dernier de se substituer à elle pour le remboursement des sommes restant dues aux créanciers ; Considérant que, d'une part, il est constant que le transfert par la société requérante sur M. Demir des dettes qu'elle avait envers des tiers n' est pas justifié par une cession de créance intervenue entre ses créanciers initiaux et M. Demir dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil ; que, d'autre part, si la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE invoque une " délégation de débiteur ", elle n' établit pas la réalité d' une substitution de créancier, à défaut notamment de justification du contenu et de la contrepartie de l'engagement de M Demir à la date de l'écriture litigieuse et par la seule production de six attestations de ses créanciers initiaux dépourvues en l'espèce de portée juridique, par lesquelles ils se bornent à indiquer qu'ils ont désormais pour débiteur M. Demir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOBILIERE LA VIGIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01873 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.