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10NC02025

CETATEXT000025562378 J5_L_2012_03_000001002025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10NC02025, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02025 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2012, présentée pour la SA GUILLET, ayant son siège social 2, rue Jean Bugatti à Duppigheim

(67120)représentée par Me Kretz, avocat ; La SA GUILLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703307 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA GUILLET soutient que : - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire appel à l'inspecteur principal conformément à la garantie prévue par l'avis de vérification de comptabilité et la charte du contribuable vérifié alors qu'une telle demande, dépourvue de toute ambiguïté, pouvait être formalisée à tout moment de la procédure avant la mise en recouvrement des impositions et n'était donc pas prématurée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - en refusant tardivement de faire droit à sa demande tendant à obtenir le report de la date de la première intervention sur place, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 27 février 2006 est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne lui a pas permis de répondre de manière adéquate à l'administration fiscale laquelle s'est bornée à paraphraser les conclusions de l'expert mandaté dans ce dossier ; - c'est à tort que l'administration fiscale puis le tribunal administratif ont estimé qu'une partie de ses activités n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2011 et le 27 janvier 2012, présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient que les garanties prévues par la charte du contribuable vérifié n'ont pas été méconnues, que la proposition de rectification litigieuse était régulièrement motivée et que les dépenses rejetées n'étaient pas éligibles au crédit bénéfice du crédit d'impôt recherche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de la société SA GUILLET ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...)." ; qu'il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 27 février 2006, la société SA GUILLET a, par un courrier du 29 mars 2006 rédigé par son conseil, informé l'administration du " souhait irrévocable de la société de bénéficier de toutes les garanties internes et externes à l'administration prévues par la procédure de vérification de comptabilité. " ; que cette demande, formulée avant la constatation d'un désaccord persistant ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société SA GUILLET n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) / L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avis en date du 5 septembre 2005 réceptionné le 6 septembre 2005, l'administration fiscale a informé la société SA GUILLET de l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité et de ce que la date de la première intervention sur place était fixée au 20 septembre 2005 ; que, par un courrier en date du 8 septembre 2005 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant légal de la société SA GUILLET a sollicité le report du début des opérations de contrôle au motif que " sa compagne attendait un heureux évènement " et qu'il serait peu disponible avant la mi-octobre ; que, par lettre du 15 septembre 2005 dont la société requérante a accusé réception le lendemain, la vérificatrice l'a informée de son refus ; que la circonstance que ce courrier confirmatif soit parvenu à la société seulement deux jours avant la date fixée pour la première intervention sur place, n'est pas de nature à établir que la société aurait été privée d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil alors qu'il est constant et, au demeurant non contesté, que la société SA GUILLET, qui avait été régulièrement avisée, dans les conditions susrappelées, de la date de cette première intervention, avait ainsi été mise en mesure de prendre attache avec le conseil de son choix chargé de l'assister lors de cette première rencontre avec la vérificatrice ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de report, l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 27 février 2006 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la proposition de rectification adressée à la société SA GUILLET le 27 février 2006 relève que les dépenses dont la société demande la prise en compte au titre du crédit d'impôt recherche ont financé la conception de cales de roues de sécurité, le développement d'un réservoir à gasoil, la mise au point d'une remorque déployable en scène, une machine de traitement de déchets grossiers, des vannes murales tout inox, une ligne de déshydratation de légumes (sécheur de chicorée), une nouvelle gamme " Xilly " de remorques déployables en scène, une trancheuse longitudinale de légumes, ainsi que des dotations aux amortissements ; que, pour chacune de ces dépenses déclarées au titre du crédit d'impôt recherche et répertoriées par thèmes et par exercice contrôlé, l'administration fiscale a, en se fondant sur les conclusions d'un expert mandaté par la direction régionale à la recherche et à la technologie et les explications techniques données par la société SA GUILLET, exposé dans quelle mesure et pour quels motifs ces travaux seraient susceptibles d'être pris en compte au titre du crédit d'impôt recherche ; qu'à cet effet, le service a notamment tenu compte de la nature de chaque thème et du temps effectivement passé à l'exécution de chaque tâche en expliquant pour chacune d'elle si elle présentait un caractère de nouveauté technique susceptible d'être assimilé à une opération de recherche développement ; que l'administration a également rappelé quelles étaient les dépenses de recherche qui, en vertu des dispositions de l'article 244 quater B II du code général des impôts, ouvraient droit au crédit d'impôt prévu au I du même article en expliquant les motifs pour lesquels certaines dépenses ne pouvaient être prises en compte au titre des opérations de recherche développement ; qu'ainsi motivée, la proposition en cause qui ne se borne pas à paraphraser le rapport d'expertise, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que, pour contester la réintégration dans les résultats imposables de ses exercices clos en 2003 et 2004 des dépenses non prises en compte par l'administration au titre du crédit d'impôt recherche, la société SA GUILLET, qui se borne à soutenir que les projets susmentionnés devaient être intégralement pris en compte au titre des dépenses ouvrant droit au crédit impôt recherche, ne développe pas de moyens autres que ceux déjà écartés à bon droit par les premiers juges, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine, et tenant, soit à l'absence de tout caractère innovant des techniques mises en oeuvre, soit à la prise en compte des seules dépenses engagées à hauteur des pourcentages retenus par l'expert mandaté ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SA GUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SA GUILLET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société SA GUILLET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SA GUILLET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA GUILLET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC02025 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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