CETATEXT000025562382 J5_L_2012_03_000001100607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00607, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00607 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP COLOMES - MATHIEU M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu le recours, enregistré le 13 avril 2011, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902239 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite refusant à M. A l'autorisation d'exercer la médecine en France et lui a enjoint d'autoriser l'intéressé à exercer la médecine en France ; Il soutient que : - si, conformément à la directive 2005/36/CE, il faut donner au titre de formation détenu par M. A le même effet qu'au diplôme d'Etat français de docteur en médecine, ce titre ne permet pas en France l'exercice de la profession de médecin ; - l'article L. 4111-2 du code de la santé publique n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dès lors qu'il prévoit un passage en commission afin de procéder à la comparaison entre, d'une part, les qualifications détenues et l'expérience professionnelle du candidat et, d'autre part, les qualifications professionnelles requises en France ; - en cas de différence substantielle, l'administration a la possibilité d'exiger que le demandeur se soumette soit à une épreuve d'aptitude, soit à un stage d'adaptation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2011 et 14 février 2012, présentés pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à titre principal, le recours du ministre est tardif ; - à titre subsidiaire, le ministre l'ayant autorisé par un arrêté du 20 mai 2011 à exercer la profession de médecin en France, il ne peut plus soutenir son appel ; - depuis le 14 juin 2011, il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins en tant que spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et, par contrat du 16 décembre 2011, il exerce en tant que praticien hospitalier au Centre hospitalier de Bergerac ; - à titre très subsidiaire, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer l'autorisation sollicitée ; - il ne s'est pas opposé à un passage de son dossier en commission que le ministre n'a jamais saisie ; - le ministre n'établit pas l'existence d'une différence substantielle entre ses qualifications et les qualifications exigées en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Zanchi pour la SCP Colomes-Mathieu, avocat de M. A ; Sur le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la santé : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mai 2011, publié au Journal officiel du 28 mai 2011, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE a autorisé M. A à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ", en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, pris après consultation, le 2 mai 2011, de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, procède de l'exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi, le recours du ministre est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Hayan A. '' '' '' '' 3 N° 11NC00607 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.