CETATEXT000025562384 J5_L_2012_03_000001100815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00815, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00815 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ANDREINI M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Banda A, demeurant ... par Me Andreini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005069 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 10 août 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en même temps que la décision en litige ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - en effet, il ne pourra pas accéder effectivement aux soins requis par son état de santé en Angola dès lors qu'il n'existe pas de sécurité sociale dans ce pays et qu'il ne disposera pas des moyens nécessaires pour se soigner ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant l'adoption d'une décision de refus de titre de séjour ; - le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il existe un système de sécurité sociale en Angola et qu'il s'y trouve des hôpitaux qui soignent les pathologies dont le requérant est atteint ; - le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; - la décision de refus de séjour étant légale, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination ne sont pas illégales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l 'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé avec la décision de refus de séjour le concernant ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la décision susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 12 juillet 2010 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas accéder effectivement au traitement approprié à ses affections dans la mesure où il ne dispose pas de ressources financières et où l'Angola ne possède pas de système de sécurité sociale ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, qui se bornent à indiquer que les soins dispensés à M. A, sans en préciser la nature, doivent se poursuivre en France n'indiquent pas que ceux-ci ne seraient pas disponibles en Angola ; qu'en outre, le préfet produit une réponse de l'ambassade de France en Angola selon laquelle ce pays dispose d'un système de protection sociale accessible aux plus démunis et plusieurs hôpitaux angolais assurent le traitement des pathologies dont souffre le requérant ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A A ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, soutient que l'essentiel de ses attaches privées se trouve en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et deux de ses frères ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2010 du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. AA A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Banda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.