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11NC00858

CETATEXT000025562388 J5_L_2012_03_000001100858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00858, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mlle Aouateff A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001618 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour "étudiant", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; Elle soutient que : - la seule autorité compétente pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, faire obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination est le préfet, qui ne peut déléguer sa signature ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle bénéficiait d'une bourse accordée par l'Etat français et pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " étudiante " ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'auteur de la décision litigieuse était compétent ; qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur de droit en assortissant la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 7 avril 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) "; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire dudit code, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature quant aux décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de déléguer sa signature ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme Audia, a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté en date du 18 janvier 2010 régulièrement publié au recueil n° 05 des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 29 janvier 2010, à l'effet notamment (article 5) " de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, qui ont préalablement apprécié, de manière régulière, si l'intéressé remplissait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour déterminer si la saisine de la commission du titre de séjour était en l'espèce obligatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A remplirait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de cette commission ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I. est accordée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...) " ; que l'attribution à Mlle A, pour les années universitaires 2005 à 2009, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une bourse sur critères sociaux, laquelle n'a pas pour effet de faire bénéficier la requérante du statut de boursier du gouvernement français au sens du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour du 2 juillet 2010, qui doit être appréciée à la date à laquelle la décision a été prise ; Considérant que si les étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lors de la première délivrance de celle-ci, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, il appartenait au préfet de Meurthe et Moselle, saisi par Mlle A d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une inscription en licence sciences économiques à l'université Paul Verlaine de Metz, en DUT informatique, en licence AES à l'université Paul Verlaine à Metz, Mlle A s'est inscrite en licence droit troisième année, diplôme qu'elle obtenait ; que pour les trois années universitaires suivantes, elle s'est inscrite à l'université de Nancy II en master sciences, management et administration ; que la requérante, qui a essuyé trois échecs répétés, ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; que si la requérante fait encore valoir que des ennuis de santé seraient à l'origine de ses échecs universitaires, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le préfet de Meurthe et Moselle n'a pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour "étudiant" de Mlle A d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse, dont les considérants ne sont pas contradictoires, que le préfet de Meurthe et Moselle se soit estimé tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2010 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour "étudiant", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aouateff A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00858 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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