CETATEXT000025562390 J5_L_2012_03_000001100874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/23/CETATEXT000025562390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00874, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00874 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY & VEXLIARD M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804151 du 6 avril 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête en annulant les délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008 adoptées par l'assemblée plénière de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle le 24 juin 2008, ainsi que la décision du préfet de la Moselle portant approbation de la délibération DG 6/2008 ; 2°) d'ordonner la production par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ou par le préfet de la Moselle, au besoin après arrêt avant dire droit, d'une part, de la nomination pour ordre d'un secrétaire général adjoint en application de la délibération DG 14/2006 du 28 novembre 2006, d'autre part, des décisions individuelles mettant en application les deux délibérations annulées concernant les 32 cadres d'administrations, d'action économique et sociale, les 4 cadres supérieurs d'administration et le secrétaire général ; 3°) d'annuler, d'une part, les 37 décisions individuelles (nominations, classifications et avancements) mettant en application les deux délibérations annulées, et, d'autre part, la nomination pour ordre d'un secrétaire général adjoint en application de la délibération DG 14/2006 du 28 novembre 2006 ; 4°) d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle et au préfet de la Moselle de faire rembourser toutes les augmentations indûment perçues par les 37 agents, y compris celles résultant de la mis en oeuvre dissimulée et prématurée des décisions DG 6/2008et DG 7/2008 par le seul président non habilité ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle et de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier : il n'a pas statué sur sa demande tendant à ordonner à la chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle de produire les 37 décisions individuelles prises en application des deux délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008 annulées ; - les 37 décisions individuelles prises en application des deux délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008 annulées sont irrégulières et doivent en conséquence être annulées ; leur identification ne pose pas de difficulté et ressort des nouvelles grilles du 24 juin 2008 ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas intérêt pour agir s'agissant de sa demande tendant à l'annulation de la création d'emploi de secrétaire général adjoint en application de la délibération DG 14/2006 du 28 novembre 2006 : il a intérêt pour agir dès lors que l'article 7 ter de l'annexe III du statut du personnel des chambres de métiers donne vocation à tout cadre titulaire ayant cinq ans d'expérience à postuler à un emploi de secrétaire général adjoint ; la nomination de M. Dominique B s'est faite sans appel à candidature, sans affichage ni publication de la nomination, et sans consultation de la commission paritaire locale ; c'est une création d'emploi pour ordre, nulle et non avenue, dans le but, d'une part, de maintenir M. B à la direction sans nommer un secrétaire général intérimaire et, d'autre part, de ne pas exécuter les trois jugements du tribunal administratif des 3 juillet 2000 et 27 avril 2006 ainsi que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 février 2006 ; elle viole les règles d'organisation des services des chambres des métiers d'Alsace et de Moselle définies par le décret 96/643 du 10 juillet 1996 ; l'annulation d'un tel emploi qui ne confère aucun droit peut être demandée à tout moment ; - sa demande tendant à faire rembourser toutes les augmentations indûment perçues par les 37 agents, y compris celles résultant de la mis en oeuvre dissimulée et prématurée des décisions DG 6/2008et DG 7/2008 par le seul président non habilité, est fondée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle par la SCP Barthelemy-Matuchansky, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que c'est 39, et non 37 décisions individuelles qui ont été prises en application des deux délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008 annulées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code local des professions ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers et de l'artisanat ; Vu le décret n° 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de la Moselle ; Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le statut de la chambre de métiers de la Moselle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Gargam pour la SCP Barthélémy-Matuchansky, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que, les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ordonner à la chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle de produire les 39 décisions individuelles prises en application des deux délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008, adoptées par l'assemblée plénière de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle le 24 juin 2008 et annulées par le jugement entrepris ; que, toutefois, le juge administratif est seul maître de l'instruction et n'a ainsi pas à répondre aux demandes des parties relatives à des mesures d'instruction ; qu'au demeurant, en indiquant, après avoir rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation des décisions individuelles en cause, que " les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties " devaient être également " rejetées comme irrecevables ", le tribunal a statué sur la demande de M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à annuler les décisions individuelles prises en application les délibérations n° DG 6/2008 et DG 7/2008, et à ce qu'il soit ordonné de produire ces décisions : Considérant que, si M. A entend contester la légalité de l'ensemble des 39 décisions individuelles de nomination, classification et avancement prises en application des deux délibérations DG 6/2008 et DG 7/2008, il n'apporte aucune précision permettant d'identifier les dispositions qu'il conteste et les moyens qu'il soulève à l'encontre de ces décisions, et n'établit au surplus pas, ni même n'allègue que lesdites décisions, dont il n'est pas le destinataire, lèseraient ses propres intérêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que les conclusions dirigées contre ces décisions étaient irrecevables et devaient ainsi être rejetées et, d'autre part, que les conclusions de M. A tendant à ordonner la production desdites décisions devaient par voie de conséquence et en tout état de cause être rejetées ; que les conclusions de M. A tendant à faire rembourser toutes les augmentations indûment perçues par les 37 agents doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à annuler la nomination d'un secrétaire général adjoint en application de la délibération n° 14/2006 du 28 novembre 2006, et à ce qu'il soit ordonné de produire cette décision : Considérant que, si M. A demande l'annulation de la nomination d'un secrétaire général adjoint en application de la délibération n° 14/2006 du 28 novembre 2006, il n'établit pas, ni qu'il aurait été lésé par la décision contestée, ni qu'il avait vocation à être nommé sur l'emploi de secrétaire général adjoint, au lieu et place de M. B ; que la seule circonstance que l'article 7 ter de l'annexe III du statut du personnel des chambres de métiers permet à tout cadre titulaire ayant cinq ans d'expérience de postuler à un emploi de secrétaire général adjoint n'est pas de nature à établir l'existence d'un intérêt pour agir de M. A, lequel agit en l'espèce pour son compte propre et non comme mandataire d'un syndicat ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision en cause étaient irrecevables et devaient ainsi être rejetées et, d'autre part, que les conclusions de M. A tendant à ordonner la production de ladite décision devaient par voie de conséquence être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. '' '' '' '' 4 11NC00874 14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel. 36-07-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.