CETATEXT000025562406 J5_L_2012_03_000001101080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/24/CETATEXT000025562406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC01080, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01080 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SELARL GUITTON & GROSSET M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Karina A, demeurant ... par Me Grosset ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100508 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 février 2011 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2011; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne décidant pas de surseoir à statuer avant la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'appuyant sur l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaît la directive 2008/115/CE, relative au délai de départ volontaire, qui doit tenir compte des intérêts supérieurs de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers ; - le préfet s'est cru lié par les avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas examiné les risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; - alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Russie dans la mesure où sa nationalité russe n'est pas établie et où les troubles qu'elle présente sont liés à ce qu'elle a vécu en URSS ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - l'avis médical sur lequel se fonde le préfet est irrégulier dès lors qu'il ne permet pas au préfet d'éclairer son avis ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2011 et 13 février 2012, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; - il a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l'article L. 511-1-I qui transpose la directive dont elle se prévaut ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressée a elle-même fait état de sa nationalité russe ; - il ne s'est pas cru lié par l'avis médical qui estime au demeurant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, rejetant la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : Considérant que, si la requérante sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur son appel, par décision du 13 février 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président... " ; Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé à Mme A, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la requéranteA, qui a bénéficié des services d'un conseil, n'a pas été privée du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours juridictionnel effectif ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au sursis à statuer, serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 11-BI-09 du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, aux fins notamment de signer les décisions se rapportant aux titres de séjours et les décisions relevant de l'article L. 511-1-I du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à que soutient la requérante, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments intervenus depuis la précédente demande, notamment le nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet n'aurait pas procédé à un réexamen de la situation de la requérante ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait informé le préfet de Meurthe-et-Moselle de son état de grossesse antérieur d'un mois à l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de l'annulation le 2 décembre 2010 par la Cour de céans de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 16 décembre 2010 ; que la circonstance que ce dernier document mentionne une date de validité à l'issue de laquelle Mme A devrait quitter le territoire ne saurait signifier que l'autorité préfectorale se serait crue " en situation de compétence liée " ou aurait déjà pris position sur la situation de la requérante dans la mesure où celle-ci ne bénéficiait pas d'un titre de séjour et, en exécution de l'arrêt de la Cour, elle bénéficiait uniquement d'une autorisation provisoire afin précisément que son admission au séjour soit réexaminée ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence..." ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l 'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, par un avis du 3 février 2011, suffisamment motivé, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas de la décision susvisée que le préfet se serait cru lié par cet avis ; qu'en outre, en se bornant à produire des certificats médicaux faisant ressortir qu'elle suit une psychothérapie efficace à Nancy, la requérante n'établit pas que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que sa nationalité russe ne serait pas établie, qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié en Arménie ou en Russie, ni qu'elle serait exposée à de nouveaux traumatismes en cas de retour dans ce dernier pays ; Considérant, en second lieu, que, si la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis 2004 avec ses enfants, dont l'un, né en 1997, est scolarisé en France et l'autre est né dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en novembre 2004 à l'âge de 28 ans et conserve des liens dans son pays d'origine ; que son premier fils ne la rejointe qu'en 2009 et son deuxième enfant, non reconnu par son père, est né postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire que la décision de refus de titre de séjour comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet aurait dû prolonger le délai de départ volontaire afin de tenir compte de sa grossesse, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait porté à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle son état de grossesse antérieur d'un mois à l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit d'ailleurs pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être reconduite : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés sur les risques que Mme A encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations quant à la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC01080 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.