CETATEXT000025562408 J5_L_2012_03_000001101261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/24/CETATEXT000025562408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11NC01261, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01261 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PIERART Mme Odile PIERART M. FERAL Vu, I, la requête, enregistrée le 5 août 2011 sous le n°11NC01285, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103169 en date du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de ; 2°) de rejeter la requête de à l'encontre de son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que soit dispensé d'autorisation de travail ne le dispensait pas pour autant de l'obligation, pour travailler, de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il était dépourvu ; Vu, II, la requête, enregistrée le 1er août 2011 sous le n°11NC01261, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°1103169 en date du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative ; Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le moyen développé à l'appui de son appel est suffisamment fondé pour démontrer que le jugement attaqué encourt manifestement l'annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU HAUT-RHIN sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période [de trois mois à compter de son entrée en France], l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail " et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement article L. 341-4 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.