CETATEXT000025562460 J7_L_2012_03_000001100139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/24/CETATEXT000025562460.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/03/2012, 11DA00139, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00139 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani SCP C.PINCHON & S.CACHEUX ; SCP C.PINCHON & S.CACHEUX ; SCP C.PINCHON & S.CACHEUX Mme Sylvie Appeche-Otani Mme Baes Honoré Vu, I, sous le n° 11DA00139, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 28 janvier et 21 février 2011, présentée pour l'EARL JONCOURT, dont le siège est ... et Mme Bernadette A, demeurant ..., par la SCP Pinchon, Cacheux ; l'EARL JONCOURT et Mme JONCOURT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802814 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Eric B, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 17 hectares 42 ares 40 centiares de terres sises à Fontaine-Uterte, lieu-dit ...; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. B à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 11DA00173, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 février 2011 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802814 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. B, a annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à ce dernier l'autorisation d'exploiter 17 hectares 42 ares 40 centiares de terres sises à Fontaine-Uterte, lieu-dit ...; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que M. B a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 17 hectares 42 ares 40 centiares situées sur le territoire de la commune de Fontaine-Uterte, jusqu'alors mises en valeur par l'EARL JONCOURT ; que, par un arrêté du 11 septembre 2008, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. B cette autorisation ; que, par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de ce dernier, a annulé cet arrêté ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de l'EARL JONCOURT et Mme A sont dirigés contre ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête d'appel de l'EARL JONCOURT et Mme A : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 2011 dans l'instance n° 11DA00173, l'EARL JONCOURT et Mme A ont déclaré se désister de l'appel formé contre le jugement en litige ; que ce désistement doit être regardé comme concernant l'instance n° 11DA00139 ainsi que leurs conclusions présentées dans l'instance n° 11DA00173 tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. B : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 6 décembre 2010 ; que le délai d'appel n'était pas expiré lorsque le recours du ministre a été enregistré, par télécopie, au greffe de la cour le 4 février 2011 avant d'être ultérieurement régularisé par la production de l'original le 8 février suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours d'appel du ministre ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que, par la requête susmentionnée, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a demandé l'annulation du jugement attaqué ; que cette requête a été suivie du mémoire complémentaire annoncé, produit par télécopie le 11 mars 2011 confirmé par l'original, dans le délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée le 22 février 2011 par la cour au ministre, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et reçue le 25 février 2011 ; que la requête sommaire contenait des moyens tenant d'une part, à l'irrégularité du jugement et d'autre part, aux erreurs de fait et de droit qu'auraient commises les premiers juges ; que le mémoire complémentaire produit le 11 mars 2011 s'est borné à développer ces moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel du ministre doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; Considérant, d'une part, que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental des structures de l'Aisne que la situation de M. B, jeune agriculteur, devait être regardée comme prioritaire par rapport à celle de l'EARL JONCOURT dès lors que l'éventualité d'un démembrement ne figure pas parmi les priorités classées par ordre décroissant d'importance à l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a été saisi, non pas de deux demandes concurrentes mais d'une seule demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un preneur en place, l'EARL JONCOURT ; que dès lors, il incombait au préfet d'examiner la demande en fonction des orientations énoncées par l'article 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont référés à l'article 4 du même schéma, lequel énonce les priorités à examiner en cas de demandes concurrentes ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige qu'en comparant les situations du demandeur et du preneur en place notamment au regard des superficies exploitées par chacun d'entre eux et des conséquences de la reprise sur l'exploitation, laquelle se trouverait alors démembrée, l'autorité administrative a précisé en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant justifiait le refus de l'autorisation d'exploiter sollicitée ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.