CETATEXT000025562589 JG_L_2012_03_000000328780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/25/CETATEXT000025562589.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/03/2012, 328780, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Conseil d'État 328780 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Philippe Martin SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET M. Benoit Bohnert M. Frédéric Aladjidi Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03095 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 0010906 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Paris prononçant la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la SA France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002, d'autre part, au rétablissement de la SA France Télécom aux rôles de la taxe professionnelle au titre de ces années à concurrence des décharges prononcées en première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours devant la cour administrative d'appel de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, notamment son article 44 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA France Télécom, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA France Télécom ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 à la taxe professionnelle selon les règles d'imposition spécifiques applicables à cet opérateur en vertu des dispositions de l'article 1635 sexies du code général des impôts ; que les cotisations de taxe professionnelle ainsi mises à la charge de cette société ont été calculées en appliquant au niveau national l'abattement sur la fraction imposable des salaires instauré à compter de l'année 1999 par l'article 1467 bis du même code ; que la SA France Télécom a saisi l'administration fiscale de réclamations tendant à obtenir le bénéfice de cet abattement au titre de chacune des communes dans lesquelles elle disposait d'un établissement ; qu'après rejet de ces réclamations contentieuses, la société a saisi le juge de l'impôt du litige l'opposant à l'administration fiscale ; que, par jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et prononcé la décharge partielle, à concurrence des sommes en litige, des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1999 à 2002 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / (...) b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (...)" ; qu'aux termes de l'article 1467 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 : "Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : /
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