CETATEXT000025562632 JG_L_2012_03_000000345363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/56/26/CETATEXT000025562632.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/03/2012, 345363, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Conseil d'État 345363 3ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Alain Ménéménis SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON Mme Emilie Bokdam-Tognetti Mme Emmanuelle Cortot-Boucher Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01493 du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0501650 du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de crédit et d'assurance exercée à titre individuel par M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 à 1999 ; que l'intéressé, qui était par ailleurs salarié d'une société, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. A, notamment à raison de la taxation de revenus dont l'origine était restée indéterminée, au titre des années 1998 et 1999 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A soutenait devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que trois des sommes créditées sur son compte provenaient du remboursement de prêts consentis à des particuliers ; qu'il avait indiqué avec précision les montants de ces sommes et l'identité des personnes qu'il affirmait être les auteurs des versements ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.