CETATEXT000025580296 J2_L_2012_03_000001100174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/02/CETATEXT000025580296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 22/03/2012, 11LY00174, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00174 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CLOT SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Frédéric E, domicilié ..., M. Pierre F, domicilié ..., Mme Ghislaine A, domiciliée ..., M. Jean-Guy B, domicilié ..., M. David C, domicilié ..., M. Jean-Paul D, domicilié ..., Mme Lucienne G, domiciliée ... et la SOCIETE ETOLA, dont le siège est ... ; M. E et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804956 du 18 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tignes a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les premiers juges ont été induits en erreur par la commune s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, s'agissant de l'annexe intitulée " alimentation en eau potable et défense incendie ", la commune de Tignes a produit une pièce qui s'intitule " captage d'alimentation en eau potable " et comprend uniquement un arrêté préfectoral daté du 25 juillet 2008 et reçu par la commune le 21 août 2008 qui ne pouvait, dès lors, pas figurer dans le dossier soumis à enquête publique, laquelle s'est déroulée du 19 juin au 21 juillet 2008 ; qu'alors que le commissaire enquêteur déplorait l'absence du schéma directeur d'assainissement dans le dossier soumis à enquête publique, la commune a néanmoins produit devant le Tribunal une pièce intitulée " assainissement " ; - que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement en zone Ubb du terrain de la société Les Hauts de Tovière, alors que la zone Ub correspond à " des secteurs d'extension et de restructuration de l'urbanisation touristique " ; - qu'un classement de cette parcelle en zone UT apparaissait plus opportun dès lors que l'ensemble du secteur l'entourant se situe en zone UT ; - que, selon la jurisprudence, une règle d'un plan local d'urbanisme qui ne vise qu'un seul terrain est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que seuls des motifs d'urbanisme doivent déterminer le zonage du territoire communal, et qu'un document d'urbanisme qui, comme c'est le cas en l'espèce pour la zone Ubb, a pour objet de préserver le maintien d'une activité économique déterminée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - que le règlement de la zone N, qui ne règlemente ni l'emprise au sol des constructions, ni leur hauteur maximale, ni le coefficient d'occupation des sols contrevient aux dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dès lors que, dans cette zone, des possibilités de construction sont ménagées ; - que l'ensemble de ces incohérences révèlent un détournement de pouvoir s'agissant du classement de la parcelle en zone Ubb ; que ce classement s'explique uniquement par la volonté de la commune de Tignes d'exécuter des conventions passées avec la société Les Hauts de Tovière, aux termes desquelles il a été prévu qu'un permis de construire serait délivré sur cette parcelle à cette société ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour M. David C qui déclare se désister de l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la commune de Tignes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les éléments cartographiques relatifs au schéma d'assainissement et d'alimentation en eau potable, bien que postérieurs à l'enquête publique, ont été produits devant le Tribunal pour répondre au moyen tiré du caractère incomplet des annexes au plan local d'urbanisme ; - que les éléments pris en considération par le Tribunal sont ceux figurant dans le dossier d'enquête publique ; - que le dossier d'enquête a été jugé " conforme à la réglementation " par le commissaire enquêteur ; - que c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement de la parcelle de la société Les Hauts de Tovière en zone Ubb ; que ce classement ne traduit l'établissement d'aucune règle discriminatoire ; - qu'il n'est aucunement démontré que le règlement du plan local d'urbanisme comporterait des contradictions entre la réglementation applicable au secteur Ubb par rapport au règlement de la zone UB ; que la notion d'extension de l'urbanisation autorise la création de nouvelles constructions ; - qu'il aurait été incohérent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de classer la parcelle en cause en zone UT qui correspond à une urbanisation existante alors que la zone Ubb recouvre un terrain qui est une " dent creuse ", qui ne comprend aucune construction au sein de cette zone à urbaniser ; que les raisons avancées par les requérants pour le classement en zone UT relèvent de l'opportunité, qu'il n'appartient pas au juge de contrôler ; - que le choix opéré par la commune est conforme au PADD et correspond à l'un des objectifs avancés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la zone Ubb ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est admis, en fonction des situations locales, qu'un plan local d'urbanisme peut interdire ou limiter la réalisation des constructions ayant une certaine destination ; qu'en l'espèce, la création de cette zone répond à l'un des objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme, de promouvoir l'offre hôtelière ; - que le moyen tiré de ce que le règlement de la zone serait contraire aux dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté en ce que, d'une part, cet article contrevient à l'article 34 de la Constitution, le pouvoir réglementaire n'ayant pas compétence pour édicter une obligation qui concerne à la fois la propriété privée et la libre administration des collectivités territoriales et en ce que, d'autre part, et en tout état de cause, le règlement de la zone du plan local d'urbanisme n'autorise des constructions que de façon extrêmement limitée et non des secteurs restreints ; qu'à cet égard dans le secteur Nu, l'aménagement des constructions est permis à la condition qu'il se fasse à l'intérieur du volume existant ; que cette condition équivaut à une norme de densité et de hauteur ; il n'est donc pas nécessaire, au regard des conditions très restrictives posées par le règlement dans la zone N, de prévoir des conditions de hauteur et d'implantation ; - que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le zonage retenu pour le secteur du Lavachet aurait uniquement été motivé dans le but de satisfaire un projet immobilier de la société Les Hauts de Tovière ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. E et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Brun, avocat de M. E et autres et de Me Chaix, avocat de la commune de Tignes ; Considérant que par délibération du 3 septembre 2008, le conseil municipal de Tignes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E et autres dirigée contre cette délibération ; Considérant que le désistement de M. C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la légalité de la délibération en litige : En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, relatif au contenu des plans locaux d'urbanisme : " Les annexes comprennent à titre informatif également : (...) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement (...) existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées (...) " ; Considérant que les requérants font valoir que, le commissaire enquêteur a fait état dans son rapport de l'absence, dans le dossier soumis à enquête publique, du schéma directeur d'assainissement et du schéma directeur de l'alimentation en eau potable ; que toutefois, d'une part, le commissaire enquêteur a également relevé, s'agissant de ces documents, que " les cartes de zonages étaient cependant présentes " ; que, d'autre part, le contenu des schémas directeurs d'assainissement et de l'alimentation en eau potable est résumé dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le dossier soumis à enquête publique a satisfait aux exigences qu'imposent des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ; que si la commune de Tignes a cru devoir produire devant le tribunal administratif un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de travaux de dérivation des eaux et instaurant des périmètres de protection, daté du 25 juillet 2008 et reçu par la commune le 21 août 2008, qui ne pouvait pas, dès lors, figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 juin au 21 juillet 2008, cette circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur la régularité de cette enquête ; En ce qui concerne le règlement de la zone N : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R. 123-8 du même code : " En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; que l'article R. 123-9 de ce code ajoute que : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 9° L'emprise au sol des constructions ; / 10° La hauteur maximale des constructions ; (...) / 14° Le coefficient d'occupation du sol (...). / Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. (...) " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Tignes, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter les dispositions, reprises à l'article R. 123-9 de ce code, issues du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des 2ème et 3ème alinéas de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme, que si le règlement relatif à un tel plan ne doit pas nécessairement comprendre des règles concernant notamment l'emprise au sol et la hauteur maximale des constructions et le coefficient d'occupation du sol, il en va toutefois différemment en zone N, dans les secteurs situés en dehors des périmètres définis au deuxième alinéa de l'article R. 123-8 ; que le règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, à l'intérieur de laquelle des possibilités de constructions sont admises, ne prévoit pas, dans les secteurs situés en dehors des périmètres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions pouvant y être édifiées ; que, dès lors, dans cette mesure, ce règlement méconnaît les dispositions réglementaires précitées ; En ce qui concerne le règlement du secteur Ubb : Considérant que selon l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d'urbanisme peuvent notamment " préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées " ; Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes comporte, dans la zone Ub, un secteur Ubb, situé au lieudit Lavachet, qui correspond à une parcelle de 0,13 hectare encadrée par deux terrains déjà construits ; que selon le règlement de ce secteur, ce classement vise à permettre " l'accueil d'un établissement hôtelier " et " la réalisation d'une opération d'hébergement touristique hôtelier " ; que l'article Ub 2 prévoit que : " (...) dans le secteur Ubb (...) est seule autorisée une opération d'hébergement touristique hôtelier de qualité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Tignes, qui comporte une importante station de sports d'hiver d'altitude, entend développer une activité de tourisme estival et améliorer la qualité de l'offre d'hébergement hôtelier ; qu'ainsi, compte tenu notamment du parti d'aménagement retenu, du besoin identifié et des caractéristiques du terrain compris dans le secteur Ubb, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur de droit en prévoyant une affectation exclusive de ce secteur à la réalisation d'un hébergement touristique hôtelier de qualité ; que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'il aurait été plus opportun de classer en zone UT le terrain rangé dans le secteur Ubb, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du classement opéré par un plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tignes du 3 septembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme, et en tant que le règlement de celui-ci ne prévoit pas, en zone N, dans les secteurs situés en dehors des périmètres définis au deuxième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de cette zone ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E, M. F, Mme A, M. B, M. D, Mme G et la SOCIETE ETOLA et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E et autres, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de Tignes une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La délibération du 3 septembre 2008 du conseil municipal de Tignes approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant que le règlement de ce plan ne prévoit pas, en zone N, dans les secteurs situés en dehors des périmètres définis au deuxième alinéa de l'article R 123-8 du code de l'urbanisme, les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de cette zone. Article 3 : La commune de Tignes versera à M. E, M. F, Mme A, M. B, M. D, Mme G et la SOCIETE ETOLA la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et autres est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Tignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Frédéric E, M. Pierre F, Mme Ghislaine A, M. Jean-Guy B, M. David C, M. Jean-Paul D, Mme Lucienne G, à la SOCIETE ETOLA et à la commune de Tignes. Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2012. '' '' '' '' N° 11LY00174 2 68-01-005-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité.
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