CETATEXT000025580298 J2_L_2012_03_000001100192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/02/CETATEXT000025580298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 11LY00192, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00192 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET CESIS M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel A domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 092182 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'acquisition de sa clientèle par la SELARL Marcel B alors en formation est réputée intervenue au 20 décembre 2004, ce qui exclut l'application de la condition supplémentaire prévue au 4° du 1° de l'article 238 quaterdecies I du code général des impôts concernant les cessions intervenues après le 1er janvier 2005, ladite société ayant régulièrement repris, par application de l'article R. 210-5 du code de commerce et de la décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2005, les engagements souscrits pour son compte avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que son exercice à titre individuel jusqu'au 30 septembre 2005 résulte d'un contrat de mise à disposition de clientèle également repris par la société ; que si l'administration estime qu'il s'est rendu coupable d'un abus de droit, il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, selon l'instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, " la date de la cession est réputée intervenir lorsque l'accord a été réalisé entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement " ; qu'aucun élément ne permet de qualifier une quelconque intention délibérée de manquer à ses obligations fiscales, aucune preuve de ce qu'il aurait été informé par son comptable du changement de législation ne ressortant du dossier de l'administration ; qu'en considérant que la date de la cession générant la plus-value imposable est réputée intervenir lors du transfert de propriété, le Tribunal a dénaturé les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts et de l'article 1583 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration s'étant bornée à analyser, sans les écarter, les clauses du contrat de cession de cabinet dentaire du 20 décembre 2004 et à porter une appréciation sur la date de création effective du cessionnaire afin de déterminer la date du fait générateur de la plus-value litigieuse, elle ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que la plus-value taxable résultant de la cession de la clientèle de M. A ne pouvait être regardée comme réalisée antérieurement à la date d'immatriculation de la SELARL de chirurgiens-dentistes du docteur B Marcel, quand bien même cette société aurait décidé de reprendre les engagements souscrits avant son immatriculation ; que le contrat de cession prévoit, dans son article 3, que " la cession ne deviendra effective, avec le transfert de propriété, qu'après le premier paiement " et, dans son article 7, que " les parties conviennent d'un commun accord que le présent contrat aura un effet rétroactif à la date de début d'activité de la Selarl ", si bien que M. A est resté propriétaire de la clientèle et de l'ensemble du matériel professionnel jusqu'au premier paiement qui a eu pour effet de donner son plein effet au contrat rendant la cession effective à la date du début de l'activité de la Selarl qui est intervenue le 1er octobre 2005 ; que M. A détenant 499 des 500 parts de la société dont il assurait, en droit et en fait, la direction effective lors de la cession de sa clientèle, la plus-value réalisée à cette occasion a été exclue à bon droit du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I et du II de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que les prévisions de l'instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005 invoquées ne donnent de la loi fiscale aucune interprétation dont M. A puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que M. A, qui ne pouvait ignorer la date effective de cession de sa clientèle résultant du contrat du 20 décembre 2004 et qui avait été informé par lettre de son comptable qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions modifiées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, a volontairement cherché à éluder l'impôt en persistant à placer sa cession de clientèle sous un régime d'exonération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de chirurgien-dentiste portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005, l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, l'exonération de la plus-value professionnelle dégagée par M. A à l'occasion de la cession de son cabinet dentaire à la Selarl de chirurgiens-dentistes Dr B Marcel ; que M. A fait appel du jugement n° 092182 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, de ce fait, au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que l'administration n'ayant nullement écarté les stipulations, sur lesquelles au contraire elle se fonde, du contrat de cession de cabinet dentaire conclu, le 20 décembre 2004, entre la Selarl de chirurgiens-dentistes Dr B Marcel et M. A, ce dernier ne peut utilement se plaindre d'avoir été privé des garanties de procédure prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en cas d'abus de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.