CETATEXT000025580377 J2_L_2012_03_000001101537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/03/CETATEXT000025580377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11LY01537, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01537 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BALDO M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Christophe A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901860, en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, et d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces cotisations et intérêts de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'admettre la déduction de 39 % de leurs apports à titre de charges foncières, et de prononcer la réduction en conséquence des cotisations en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - même s'ils n'ont pas pu justifier des travaux effectués par les sous-traitants, ils ont établi qu'ils ont versé des fonds à l'association foncière urbaine libre des Cordeliers d'Autun (AFULCA), pour la somme de 47 211 euros chacune des années 2005 et 2006, que cette association a elle-même réglé des factures avec ces fonds à son maître d'ouvrage délégué, la société Prestige Rénovation, et que des travaux ont été réalisés ; on ne peut pas leur reprocher de ne pas détenir des factures qu'ils n'ont honorées qu'indirectement et qu'ils n'ont pas pu obtenir suite à la décision de l'AFULCA de se passer des services de la société Prestige Rénovation, dont elle n'était pas satisfaite, ce malgré un jugement en référé du 15 mars 2011 condamnant cette société à transmettre les documents nécessaires ; qu'ils ont justifié de l'ensemble des flux dont ils ont eu la maîtrise ; - le jugement a irrégulièrement renversé la charge de la preuve en considérant qu'ils n'établissaient pas que les fonds ont été utilisés dans le cadre de travaux dont la déduction est légalement autorisée ; il appartenait au service, suite aux éléments de justification qu'ils avaient eux-mêmes fournis, de démontrer que les dépenses en litige ne correspondaient pas à des dépenses déductibles ; on ne peut demander au contribuable une preuve qu'il n'est pas susceptible d'obtenir ; dès lors qu'ils avaient apporté la preuve des appels de fonds, de leur versement effectif à l'AFULCA et des virements de celle-ci au profit du maître d'ouvrage délégué, si l'administration entendait contester ces paiements, il lui appartenait de prouver que les fonds n'avaient pas été correctement remployés par le maître d'ouvrage délégué ; - à titre subsidiaire, ils ont pu justifier en partie la réalisation des travaux par les sous-traitants, à hauteur de 39 % des fonds apportés par l'ensemble des investisseurs, soit 1 621 000 euros sur 4 149 389 euros ; dès lors, ils doivent pouvoir obtenir la déduction de 39 % de leur propre apport ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé, à hauteur des montants de 9 299 euros en droits et 930 euros de pénalités au titre de l'année 2005 et de 7 735 euros en droits et 1 175 euros de pénalités au titre de l'année 2006, suite au dégrèvement accordé dans cette mesure, et de rejeter le surplus des conclusions de M. et Mme A ; il soutient qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, de la déductibilité des charges pouvant être déduites sur le fondement de l'article 31 - I - 1° - b ter du code général des impôts ; il appartenait donc bien aux requérants de justifier de ce que les dépenses en litige correspondaient à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration, seuls déductibles de leur revenu global ; que, toutefois, dans la mesure où ils ont produit pour la première fois en appel un relevé détaillé des travaux effectués à hauteur d'une somme de 1 624 883,07 euros, il leur a été accordé un dégrèvement à hauteur d'une somme en base de 38 675 euros, soit 19 338 euros pour chacune des années 2005 et 2006, à proportion des 338 / 10 000 dont ils disposent dans l'association ; que leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être cependant que rejetée ; Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2011 par laquelle, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Christophe A ont acquis le 7 octobre 2005 deux lots dans un immeuble historique, le Couvent des Cordeliers, situé 16 rue Jean et Bernard de Lattre de Tassigny à Autun (Saône-et-Loire) et qui faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé ; qu'ils avaient entendu déduire de leur revenu global au titre de chacune des années 2005 et 2006 des déficits fonciers d'un montant de 47 081 euros, correspondant aux sommes versées par eux à l'AFULCA, créée pour piloter cette opération et à laquelle ils avaient adhéré ; que par une proposition de rectification en date du 21 juillet 2008, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces déficits et majoré les revenus globaux des époux A au titre des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des deux années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête et au vu des nouvelles pièces justificatives produites par les requérants en appel, le directeur des finances publiques de la Saône-et-Loire a, par une décision du 22 novembre 2011, prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à hauteur des sommes de 9 299 euros en droits et 930 euros de pénalités au titre de l'année 2005 et de 7 735 euros en droits et 1 175 euros de pénalités au titre de l'année 2006 ; qu'à concurrence desdites sommes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus de la requête de M. et Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
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