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11LY01600

CETATEXT000025580381 J2_L_2012_03_000001101600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/03/CETATEXT000025580381.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11LY01600, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01600 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A, domicilié 15 allée des Basses Barolles à Saint-Genis Laval

(69230); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904409 du 19 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des majorations afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le montant des distributions taxées excède, pour chacune des années en litige, le montant des chèques émis par la société GST Bâtiment et encaissés sur ses comptes personnels ou ceux des membres de son foyer fiscal ; que l'administration, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit ni le bien-fondé des redressements sociaux, ni leur caractère de distribution, ni leur mise à disposition effective ; que les sommes en cause ont été intégralement reversées en espèces à des salariés non déclarés ou à des fournisseurs ou sous-traitants ; qu'il ne peut avoir la qualité de bénéficiaire de sommes qui ont été encaissées par des tiers ; qu'il n'a pas la qualité de maître de l'affaire ; que les sommes en litige ayant été admises en charge, elles ne sauraient être ni désinvesties, ni considérées comme distribuées ; que, subsidiairement, s'agissant de salaires, la déduction de 10 % est applicable ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 décembre 2011 ; Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute de moyen à hauteur des impositions résultant de la réintégration du salaire de son fils dans le revenu imposable de l'intéressé ; que, sur le bien-fondé des redressements sociaux, la comptabilité présentée n'avait aucun caractère probant et sincère ; que la société a reconnu le caractère fictif de certaines factures comptabilisées en charge au nom de plusieurs sous-traitants ; qu'un faisceau d'éléments factuels précis et concordants a démontré l'absence de paiement aux prétendues sociétés sous-traitantes et le caractère fictif des factures de sous-traitance comptabilisées ; que, sur la qualification en revenus distribués des sommes litigieuses, ces dernières, comptabilisées par la société GST Bâtiment au titre de prestations de sous-traitance fictives et dont la déductibilité a été remise en cause, ont bien été désinvesties sous forme de chèques émis sur le compte bancaire du requérant, de retraits d'espèces ou d'inscription au crédit de son compte courant d'associé ; que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle ces paiements auraient été compensés par le versement ultérieur de salaires ou de prestations non déclarés ; que s'il prétend, par ailleurs, que les sommes en cause constitueraient des salaires occultes payés en échange de prestations de sous-traitance ou de fournisseurs et auraient la nature de salaires, il a déjà été admis un montant forfaitaire de charges salariales en dépit de toute justification ; que les sommes réintégrées au bénéfice industriel et commercial de la société GST Bâtiment constituent donc bien des distributions ; que, sur la part des bénéfices distribués appréhendée par le foyer fiscal du requérant, ce dernier a encaissé des chèques apparaissant dans la comptabilité de la société GST Bâtiment comme des paiements de sous-traitants ; que, s'agissant des autres sommes, il doit être regardé comme en ayant disposé en sa qualité de seul maître de l'affaire ; que ces sommes ont, à bon droit, été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et le requérant ne peut utilement demander l'application de l'abattement forfaitaire de 10 % prévu par le 3° de l'article 83 du code général des impôts en matière de traitements et salaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A est gérant, salarié et associé à hauteur de 50 % de la société GST Bâtiment qui exerce une activité de peinture et de ravalement de façades ; que celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005, au terme de laquelle le vérificateur a refusé de réintégrer dans les charges déductibles des prestations de sous-traitance, aux motifs que la réalité des prestations n'était pas établie ; que M. A a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel le montant de ces charges à hauteur de 48 159 euros en 2003, 22 680 euros en 2004 et 53 869 euros en 2005, a été imposé en son nom en tant que revenus occultes distribués ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2011 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes " ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des dépenses de sous-traitance qui n'ont pas été admises comme charges déductibles de la société GST Bâtiment et qui, après avoir été réintégrées aux bénéfices de cette dernière, ont été imposées en son nom en tant que revenus occultes distribués ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à M. A personnellement ; Sur l'existence des bénéfices distribués par la société : Considérant que l'administration soutient que les redressements litigieux sont fondés sur le caractère fictif des factures de fournisseurs présentées en charge dans la comptabilité de la société GST Bâtiment ; que si M. A soutient que les montants des chèques émis par l'entreprise GST Bâtiment et encaissés sur le compte personnel des membres de son foyer fiscal soit étaient compensés par des retraits en espèces afin de rémunérer ces mêmes fournisseurs, soit constituaient des salaires occultes payés en échange de prestations de sous-traitance ou de fournisseurs, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, l'administration a admis et déjà réintégré dans les charges de la société un montant forfaitaire de charges salariales en dépit de l'absence de tout justificatif ; que l'intéressé ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que les sommes en litige correspondraient à des charges qui ne sauraient avoir été désinvesties, dès lors que l'administration a remis en cause leur caractère de charges déductibles et les a réintégrées dans les bénéfices de la société ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme démontrant que les sommes réintégrées au bénéfice industriel et commercial de la société GST Bâtiment constituaient des distributions au sens des dispositions précitées ; Sur la part des bénéfices distribués attribuée au requérant : Considérant que M. A soutient que son foyer fiscal n'a pas été bénéficiaire de la totalité des sommes considérées comme distribuées pour les années en litige puisque le service vérificateur a identifié d'autres bénéficiaires tiers, qui ont directement encaissé les chèques émis par la société GST Bâtiment et que, pour les années en litige, son foyer fiscal a été bénéficiaire de chèques se limitant à des montants de 20 282 euros, 26 712 euros et 15 500 euros au titre respectivement des années 2003, 2004 et 2005, au lieu des montants de 48 159 euros, 22 680 euros et 53 869 euros retenus par l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant des revenus distribués mis à la charge du requérant a bien été diminué du montant des chèques encaissés par des tiers identifiables non rattachés à son foyer fiscal ; que l'administration qui fait valoir que l'intéressé cumulait la fonction de gérant de la société GST Bâtiment et la détention de 50 % de son capital a pu, à bon droit, le regarder comme seul maître de l'affaire ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. A de la totalité des sommes en litige, quand bien même leur montant serait supérieur à celui des chèques qu'il a encaissés sur ses comptes personnels ; Considérant enfin que les bénéfices distribués étant imposés à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant n'est pas fondé à demander l'abattement forfaitaire de 10 % prévu par les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts en matière de traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 16 février 2012, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01600 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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