CETATEXT000025580389 J2_L_2012_03_000001101709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/03/CETATEXT000025580389.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11LY01709, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01709 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS QUARTESE AVOCATS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604968, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction de son revenu imposable de sa quote-part des investissements réalisés par la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la lettre du 23 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SNC Réunion Environnement le bénéficie des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts constitue un agrément au sens dudit article, ayant le caractère d'une décision créatrice de droits, assurant, pour les investisseurs, la sécurité juridique de leurs investissements ; qu'il devait être procédé à son retrait avant la notification d'un redressement à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la lettre du 23 juillet 1998 ne constituait pas un agrément ; que le vérificateur pouvait, sans qu'il soit procédé à son retrait, régulièrement notifier la réintégration de la déduction opérée à tort par M. A ; que, sur le bien-fondé, l'investissement n'étant pas réalisé au 31 décembre 1998, les investisseurs ne pouvaient pas opérer de déduction sur leur revenu global au titre de l'année 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ALACOMBEM du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que M. LACOMBE LACOMBEM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2011 qui a rejeté sa demande en décharge de ce rappel ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.