CETATEXT000025580421 J5_L_2012_03_000001100879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/04/CETATEXT000025580421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00879, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00879 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Ara A, demeurant ... par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001025 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnu ; les avis du MISP émanent d'une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés ; le requérant ne peut pas se faire soigner en Arménie où il a subi de nombreuses persécutions et où il n'y a ni système de couverture sociale, ni structures médicales adaptées, si bien que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est estimé lié par les avis du MISP ; le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnu, ainsi que l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1 1° du CESEDA est à cet égard contraire aux objectifs de la directive " retour " ; le préfet a fixé le délai de retour volontaire sans débat contradictoire, et l'article L. 511-1 1° du CESEDA est à cet égard contraire à l'article 7 de la directive " retour " ; le préfet n'a pas vérifié s'il faisait partie des cas protégés par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été méconnu, compte tenu des persécutions dont il a fait l'objet en Arménie du fait des origines azéries de sa compagne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A, et le mémoire du préfet du Doubs, enregistré le 2 mars 2012, qui concluent au non lieu à statuer, la situation du requérant ayant été régularisée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Jeannot, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00879
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.