CETATEXT000025580440 JG_L_2012_03_000000332598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/04/CETATEXT000025580440.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26/03/2012, 332598, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Conseil d'État 332598 5ème sous-section jugeant seule Action en astreinte C Mme Sylvie Hubac M. Philippe Ranquet Mme Sophie-Justine Lieber Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 octobre 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 267652 du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant que, sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 9 octobre 2009, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 267652 en date du 9 décembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur demande de Mme Anne-Marie A, annulé la décision du 16 décembre 2003 de la Commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Mont-Saint-Père et mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette annulation impliquait que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire statue à nouveau sur la réclamation de Mme A ; que, par une décision en date du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, si il a constaté que le ministre avait justifié du versement à Mme A de la somme qui lui était due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a relevé qu'il n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 et le réexamen de la réclamation de Mme A et a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre s'il ne justifiait pas de cette exécution, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision du 23 décembre 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. " ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010 a été notifiée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 30 décembre 2010 ; que ce dernier justifie avoir, par décision du 18 avril 2011, procédé au réexamen de la réclamation de Mme A relative au remembrement effectué sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Père, à la suite duquel les parcelles cadastrées B 2620 et B 2623 ont d'ailleurs été réattribuées à l'intéressée dans leurs limites d'origine ; qu'ainsi le ministre doit être regardé comme ayant exécuté la décision du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.