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10VE01568

CETATEXT000025583318 J0_L_2012_03_000001001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/03/2012, 10VE01568, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01568 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SEBAN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Alessandri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811466 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bagnolet en date du 27 août 2008 mettant fin à ses fonctions à compter du 31 octobre 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus du renouvellement du contrat à durée déterminée dont il a fait l'objet constitue une sanction déguisée et qu'il aurait dû être précédé à ce titre d'un entretien préalable et de la communication intégrale de son dossier ; que ces formalités n'ayant pas été respectées, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle repose sur des faits inexacts, la réorganisation du service invoquée n'ayant pas eu lieu ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle repose sur des considérations étrangères à l'intérêt du service ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Abbal substituant Me Seban, pour la commune de Bagnolet ; Considérant que M. A a été recruté par la commune de Bagnolet, le 26 octobre 2005, en qualité de chargé de mission ; que, par une décision en date du 27 août 2006, le maire de la commune de Bagnolet, prenant motif de ce que la nature des fonctions de l'intéressé ne correspondait plus aux besoins de la collectivité, a décidé de ne pas renouveler son contrat et a mis fin aux fonctions de M. A à compter du 31 octobre 2008 ; que ce dernier relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a eu, entre le 24 juin et le 2 juillet 2008, un différend avec le directeur général des services au sujet d'une étude que ce dernier lui avait commandée, la décision prise par le maire de Bagnolet de ne pas renouveler son contrat est dépourvue de caractère disciplinaire ; qu'elle n'avait donc pas à être précédée de la procédure contradictoire ; Considérant, en second lieu, que M. A s'est vu confier en mars 2008 la responsabilité des dossiers intercommunaux sous l'autorité du directeur général des services ; que la commune a ensuite renoncé à ce type d'organisation et a décidé, pour la réalisation des études préparatoires relatives à l'intercommunalité de faire appel à un prestataire extérieur dans le cadre d'un marché d'assistance technique et financière passé en procédure adaptée, et, pour la mise en oeuvre des missions opérationnelles, de les confier à l'ensemble des services ; que si cette réorganisation du service n'a pas donné lieu à un nouvel organigramme et n'est devenue effective qu'après la décision attaquée, il n'en résulte pas que celle-ci aurait reposé sur des faits inexacts et serait intervenue pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01568 2 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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