CETATEXT000025583323 J0_L_2012_03_000001003685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/03/2012, 10VE03685, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03685 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SIDI-AÏSSA M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001107 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant que le préfet des Yvelines, s'appuyant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 30 juin 2009, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui souffre d'un diabète insulinodépendant, conteste cette appréciation ; qu'il fait valoir notamment les difficultés de se procurer en Algérie des médicaments à base d'insuline ; que, toutefois, les articles de presse qu'il a lui-même produits en première instance, s'ils font état d'une progression du diabète en Algérie et de l'échec de la stratégie de mise en oeuvre d'une fabrication locale d'insuline, confirment qu'il y existe une offre de soins et des possibilités de traitement ; qu'ainsi ils ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur la possibilité pour M. A de recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions contestées ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03685 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.