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10NT00298

CETATEXT000025583358 J4_L_2012_03_000001000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT00298, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00298 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VERITE M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 11 février 2010 et 27 mai 2010, présentés pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-7115 en date du 8 janvier 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 23 octobre 2009 ayant rejeté son recours gracieux visant à obtenir la remise des dettes de 1 436,58 euros et de 259,86 euros correspondant à un trop-perçu par elle du revenu de solidarité active (RSA) : 2°) de lui accorder la remise gracieuse de l'intégralité de sa dette ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pequignot, substituant Me Assouline, avocat du département de la Loire-Atlantique ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant global de 1 696,44 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale " ; Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par Mme X que celle-ci a formé le 2 octobre 2009 un recours administratif préalable auprès du président du conseil général de la Loire-Atlantique, tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop perçu au titre du revenu de solidarité active ; que, par une décision du 23 octobre 2009, le président du conseil général a rejeté la demande de l'intéressée ; que la demande dont Mme X a saisi le tribunal administratif, dirigée contre la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu versé au titre de ses droits au revenu de solidarité active, devait ainsi être regardée comme tendant en réalité à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 susmentionnée du président du conseil général de la Loire-Atlantique, qui s'y est substituée ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de former un recours préalable devant le président du conseil général prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et a, pour ce motif, déclaré sa demande irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'il résulte de l'instruction que la dette de Mme X a pour origine la perception concomitante par celle-ci de l'allocation aux adultes handicapés ; que si l'intéressée n'a bénéficié du versement de cette allocation, avec effet rétroactif au 1er mai 2008, que par l'effet d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 10 juin 2009, elle s'est néanmoins abstenue de mentionner la perception de cette allocation dans les déclarations de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales postérieurement au mois de juin 2009 ; que la requérante, qui ne conteste pas les affirmations du président du conseil général selon lesquelles elle a déjà omis de déclarer cette allocation alors qu'elle l'avait perçue de mars 2006 à février 2008 et a obtenu une première remise de dette en considération de la précarité de sa situation, ne pouvait ignorer en l'espèce ses obligations ; que, par suite, eu égard aux déclarations erronées établies par l'intéressée, sa bonne foi ne peut plus être regardée comme établie ; qu'il suit de là, et alors au surplus qu'un échelonnement du remboursement de sa dette lui a été consenti par le département, qu'en refusant d'accorder à Mme X, en dépit des difficultés financières dont elle fait état, une nouvelle remise gracieuse de cette dette, le président du conseil général de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-7115 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes en date du 8 janvier 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au président du conseil général de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT00298 2 1

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