CETATEXT000025583365 J4_L_2012_03_000001001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01329, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01329 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS GASPAR M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour Mlle Edwige X demeurant ..., par Me Gaspar, avocat à la cour de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-04496 du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Thierry, substituant Me Gaspar, avocat de Mlle Edwige X ; Considérant que Mlle Edwige X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a imposé, au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un certain nombre de sommes qu'elle a regardées comme ayant été distribuées à Mlle X, d'une part, par la société 2000+ et, d'autre part, par la SA J. X, par l'intermédiaire de la SCI du Moulin de Cloyes et de la SCI de la Taye ; que, par un jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a accueilli la demande de Mlle X concernant, d'une part, l'imposition au titre de l'année 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de l'avantage regardé comme occulte par l'administration découlant de la vente d'un bien immobilier à prix minoré par la SA J. X à la SCI de La Taye et, d'autre part, l'amende qui lui avait été infligée pour absence de déclaration d'un compte bancaire à l'étranger, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mlle X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie d'un recours incident, le ministre demande le rétablissement de l'imposition concernant l'avantage occulte distribué par la SCI de La Taye dont le tribunal a prononcé la décharge ; Sur l'appel principal : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mlle X soutient que la procédure d'imposition de la SCI du Moulin de Cloyes, dont le redressement qu'elle conteste est la conséquence, a été irrégulière en ce que l'administration n'a pas donné suite à la demande de la SCI de communication des actes dont elle s'est servie pour établir le prix du marché ; Considérant, toutefois, que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements , Considérant qu'en l'espèce, l'administration s'est, pour établir le prix du marché, fondée, non sur des actes de vente, mais sur des documents internes retraçant les principales caractéristiques des actes de vente des biens similaires pendant la période considérée ; qu'elle n'était donc pas tenu de communiquer ces documents dès lors qu'elle ne les avait pas recueillis auprès de tiers ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; En ce qui concerne l'imposition des sommes regardées comme distribuées à Mlle X par la société 2000+ : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet Mlle X, l'administration a estimé que celle-ci avait été rémunérée en 2001 et 2002 par la société de droit luxembourgeois 2000+, créée en 1999 par son père, pour des prestations purement fictives ; qu'en conséquence, elle a décidé que les salaires versés à Mlle X et les charges s'y rapportant, n'ayant pas été engagées dans l'intérêt social de la société 2000+, ne pouvaient dès lors pas être admis en tant que charges déductibles des bénéfices de la société au titre du 1 de l'article 39 du code général des impôts et que les sommes perçues par l'intéressée étaient constitutives de revenus distribués entre ses mains au sens du 1° du 1 de l'article 109 dudit code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; que selon l'article 4.1 de la convention franco-luxembourgeoise susvisée : " Les revenus des entreprises industrielles minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire (...) " ; que selon le 1er alinéa de l'article 2.3 de cette convention : " Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité " ; que selon le 2ème alinéa du même article : " Au nombre des établissements stables figurent notamment :
- a)les sièges de direction ;
- b)les succursales ;
- c)les bureaux (...) " ; que selon son 4ème alinéa : " Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 (...) n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il
- a)dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou /
- b)détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière " ; que selon son 6ème alinéa : " on ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie " ; qu'enfin, selon l'article 2.4 de ladite convention : " Le domicile fiscal (...) des personnes morales (...) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège (...) " ; Considérant que si les fonctions d'administrateur délégué de la société 2000+ ont été exercées en 2000 et jusqu'au mois de septembre 2001 par M. Y, il résulte des déclarations faites par celui-ci le 1er octobre 2003 devant le juge d'instruction d'Alençon, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il n'avait, en tant qu'administrateur délégué, que des pouvoirs limités et non exclusifs et que l'essentiel des décisions de gestion étaient prises par M. X ; que ses déclarations sont corroborées par celles de son épouse et de Mlle X devant le juge d'instruction ainsi que par les nombreux documents qui ont été saisis lors des visites domiciliaires auxquelles l'administration fiscale a procédé, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de plusieurs sociétés que dirigeait M. X ou dans lesquelles celui-ci avait des participations, et, notamment les pièces prouvant qu'il possédait la signature sur le compte de la société ouvert à la Caisse centrale Raiffeisen ; que ces déclarations et documents ne sont infirmés par aucun des éléments produits par la requérante ; qu'ainsi, eu égard à son rôle dans la direction de la société 2000+, M. X doit être regardé comme étant son dirigeant de fait ; qu'il a son domicile fiscal, en France, au lieu-dit " Les Grandes Pierres ", à Choue (Indre-et-Loire) ; que, par suite, ladite société doit être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'administration ait estimé que la société 2000+ délivrait des prestations fictives n'implique pas qu'elle soit elle-même fictive et ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant son siège de direction effective en France ; qu'il en résulte que ses bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; que les stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne font pas échec à cette imposition dès lors que la société, qui a en France le siège de sa direction effective, doit être réputée résidente de l'Etat français en application du 2.4 de cette convention ; qu'en conséquence, les bénéfices de la société 2000+ imposables en France à l'impôt sur les sociétés pouvaient être imposés entre les mains de Mlle X, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en tant que revenus distribués par ladite société ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient qu'elle a été engagée par la société 2000+ par un contrat de travail conclu le 1er décembre 1999 en vue de réaliser des prestations de conseil en organisation et développement à d'autre sociétés du groupe dirigées par son père ou dans lesquelles celui-ci avait des participations et qu'elle a accompli en exécution de ce contrat un travail effectif au sein de cette société jusqu'au mois d'avril 2001, puis qu'elle a ensuite cessé de travailler pour le compte de la société 2000+ et d'être rémunérée par elle et qu'elle a alors suivi des formations pour le compte d'une autre société du groupe X, la société Imprimerie de l'Indre, dont elle est devenue salariée en tant que directeur commercial à compter du 22 juillet 2002, puis en tant que président-directeur général à compter du mois de septembre 2002 ; Considérant, toutefois, que le document qu'elle invoque, appelé " journal des salaires ", s'il mentionne qu'elle a cessé d'être salariée de la société 2000+ à partir de la fin du mois d'avril 2001, n'est qu'un simple feuillet volant dépourvu de valeur probante ; qu'elle ne verse au dossier, comme preuve de la réalité de ses activités, que trois lettres en date des 21 juin 2001 et 25 juillet 2001 adressées à des clients et signées par elle, qui sont d'ailleurs postérieures à la date à laquelle elle affirme avoir cessé toute activité au sein de la société ; que si elle produit une attestation en date du 5 janvier 2011 de l'ancien administrateur délégué de la société 2000+ , M. Y, certifiant qu'elle a été salariée de cette société et y a accompli un travail effectif jusqu'au mois d'avril 2001, M. Y avait également signé le 19 avril 2002 une attestation selon laquelle cette société employait Mlle X depuis le 2 janvier 2002 en qualité de directeur commercial ; que, lors de son interrogatoire du 2 juillet 2003 dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X et de M. Y, Mlle X a déclaré qu'employée par la société 2000+ depuis le 1er janvier 2000, elle y travaillait de moins en moins, étant désormais rémunérée par la société Imprimerie de l'Indre dont elle était devenue le président-directeur-général en septembre 2002 ; que la circonstance qu'elle ait été rémunérée à compter du mois de juillet 2002 par la société Imprimerie de l'Indre ne suffit pas à établir qu'elle n'a pas continué à percevoir des sommes de la société 2000+ ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les salaires versés à Mlle X par la société 2000+ ne se rattachaient à aucune activité réelle et constituaient des revenus distribués, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X conteste la base imposable retenue par l'administration, c'est à bon droit qu'en l'absence d'autres éléments, l'administration a reconstitué la base imposable de l'année 2001 en étendant à une année pleine les chiffres ressortant du journal des salaires de la société pour le mois d'avril 2001 et en y ajoutant le demi-treizième mois que Mlle X avait perçu en 2000, puis a retenu comme base imposable pour l'année 2002 celle de 2001 ainsi reconstituée ; que Mlle X n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir retenu des sommes brutes dès lors que les pièces qu'elle produit n'établissent pas que les cotisations sociales et les impôts qu'elle a acquittés au Luxembourg ont porté sur les sommes en provenance de la société 2000+ ; En ce qui concerne l'imposition des distributions regardées comme opérées par la SA J. X, par l'intermédiaire de la SCI du Moulin de Cloyes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail du 1er octobre 1986, la SCI du Moulin de Cloyes a donné en location à la SA J. X un bâtiment à usage d'entrepôt d'une superficie de 600 m² et un pavillon à usage de logement de fonction et de réfectoire pour le personnel, situés 32 rue du Maréchal Leclerc à Lucé (Eure-et-Loir), moyennant un loyer mensuel de 16 000 francs ; que, par avenant du 20 décembre 1987, les parties sont convenues qu'à partir du 1er octobre 1986, la location porterait également sur les locaux jusqu'alors loués à la société Imprimerie du Loir et ce moyennant un loyer mensuel supplémentaire de 12 000 francs ; que, par acte d'huissier du 28 mars 2003, la SA J. X a donné congé à partir du 30 septembre 2003 ; que le service vérificateur a estimé que le loyer annuel de cette location était excessif à concurrence de 24 216 euros au cours des années 2001 et 2002 et en application du c de l'article 111 du code général des impôts, a imposé cet avantage occulte entre les mains de Mlle X, détentrice de 14 % des parts de la SCI fiscalement transparente en vertu de l'article 8 de ce code, en proportion des parts détenues par elle ; Considérant que, pour établir le caractère anormal du loyer en cause, l'administration a fait une moyenne entre la valeur du bien loué, calculée selon la méthode de l'érosion monétaire, et la valeur du bien déterminée selon la méthode par comparaison puis a appliqué à cette moyenne un taux de rendement locatif de 11 % ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a employé une méthode pertinente et a utilisé des éléments de comparaison présentant des similitudes suffisantes avec le bien litigieux pour permettre de conclure à la surévaluation de son loyer et de déterminer avec suffisamment de précision l'importance de cette surévaluation ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que, pour apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable, qui lui incombe lorsqu'elle fait application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que, d'une part, Mlle X ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations en contrepartie desquelles la société 2000+ lui versait un salaire et, d'autre part, qu'elle a intentionnellement participé à l'établissement d'un loyer anormalement haut de l'ensemble immobilier que la SCI du Moulin de Cloyes a donné à bail à la J. X et qu'eu égard à la communauté d'intérêts entre les sociétés du groupe informel familial, les parties intéressées ne pouvaient ignorer l'existence des distributions en cause ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la location à un prix excessif est une libéralité qui révèle une intention délibérée d'agir dans un intérêt autre que l'intérêt de la SA J. X et au profit de la seule SCI du Moulin de Cloyes et des détenteurs de parts de celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'imposition entre ses mains des distributions et avantages occultes litigieux est fondée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, souhaitant se désengager de la SA J. X, dont ils détenaient 98,77 % du capital, tout en conservant dans la famille des actifs immobiliers, ont créé le 17 décembre 2001 la SCI de La Taye dont la totalité des parts était détenue par eux et leur fille Edwige, à raison de 10 % pour M. X, 10 % pour Mme X et 80 % pour Mlle Edwige X, qui en était la gérante ; que par acte notarié du 29 décembre 2001, la SA J. X a vendu à la SCI de La Taye, au prix de 121 959 euros, un ensemble immobilier, situé à Lucé (Eure-et-Loir) et constitué d'un bâtiment qui était jusqu'alors à usage d'imprimerie et d'un terrain, cet ensemble représentant une superficie de 19 a, 50 ca, dont 1 190 m² de surface bâtie ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA J. X, l'administration a estimé que la valeur vénale du bien était de 337 959 euros et que sa cession par la SA J. X à la SCI de la Taye pour un prix inférieur à cette valeur constituait un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, elle a, d'une part, réintégré la différence entre le montant de 337 960 euros et celui de 121 959 euros, soit 216 001 euros, au bénéfice imposable de la SA J. X à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, et, d'autre part, regardé cette différence comme ayant été distribuée entre les mains des trois associés de la SCI de la Taye et l'a imposée, en proportion du nombre de parts de chacun, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts ; que, de ce fait, la base imposable de Mlle X a été rehaussée de la somme de 172 800 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l'interlocuteur départemental présentée par la SCI de La Taye le 24 janvier 2005, Mlle X, en sa qualité de gérante de celle-ci, a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique le 6 avril 2005, à la suite duquel ce dernier a indiqué, le 4 mai 2005, qu'il confirmait la position du vérificateur ; que la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée le 24 janvier 2005 était prématurée dès lors qu'il résulte de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont l'article L. 10 du livre des procédure fiscales prévoit qu'elle est opposable à l'administration, que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition qu'ils aient au préalable saisi le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; que la SCI n'ayant pas réitéré sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental à la suite de la réunion du 6 avril 2005 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant fait apparaître la persistance d'un désaccord, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la taxation litigieuse était entachée d'un vice de procédure au motif que le désaccord n'avait pas été soumis à l'interlocuteur départemental et a, en conséquence, réduit la base imposable de Mlle X au titre de l'année 2001 d'un montant de 172 800 euros et prononcé la décharge d'imposition correspondante ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est seulement tenue d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés afin de permettre audit contribuable de demander, avant la mise en recouvrement de l'imposition, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués ; qu'en l'espèce, l'administration s'est, pour établir le prix du marché, fondée, non sur des actes de vente, mais sur des documents internes retraçant les principales caractéristiques des actes de vente des biens similaires pendant la période considérée ; qu'elle n'était donc pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de communiquer ces documents dès lors qu'elles ne les avaient pas recueillis auprès de tiers ; Considérant, en second lieu, que pour déterminer la valeur vénale du bien en cause, le service vérificateur a retenu comme éléments de comparaison la vente, le 18 février 2000, d'un immeuble à usage d'entrepôt situé à Lucé, celle, le 26 septembre 2001, d'un immeuble de dépôts couverts également situé à Lucé et celle, le 10 mars 2001, d'un immeuble à usage d'atelier artisanal situé à Chartres, a déterminé le prix moyen par m² de ces trois biens et l'a multiplié par les 1 190 m² de surface bâtie du bien acquis par la SCI de La Taye ; Considérant que si Mlle X soutient que le service vérificateur n'a pas tenu compte des spécificités du bien litigieux, la réalité des spécificités alléguées, à savoir la vétusté du bâtiment et le fait qu'il serait encastré dans d'autres bâtiments dont il ne pourrait être dissocié que par d'importants travaux, n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant que si Mlle X soutient que l'administration n'a pas pris en compte le fait que la valeur vénale d'un bien immobilier se trouve diminuée par l'existence d'un bail, il ne résulte pas de l'instruction que le bâtiment litigieux ait été loué à la date de sa cession et la circonstance qu'il l'aurait été postérieurement à cette date est inopérante ; Considérant que si Mlle X soutient qu'en raison de la difficulté d'application de la méthode de la comparaison qu'elle a employée, l'administration aurait dû utiliser une autre méthode, celle de l'évaluation par le revenu, qu'elle préconise et qui permet d'obtenir la valeur vénale d'un immeuble en appliquant au revenu net de celui-ci un taux de capitalisation était inapplicable en l'espèce dès lors que l'immeuble acquis par la SCI de la Taye n'était pas productif de revenus et qu'en conséquence aucune des trois conditions à laquelle est subordonnée son utilisation, à savoir que l'ensemble de l'immeuble doit être productif de revenus, que ces revenus doivent présenter un caractère normal eu égard au marché local et que le taux de capitalisation retenu doit ressortir nettement de l'analyse du marché locatif, n'était remplie ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que la méthode de la détermination de la valeur vénale à partir d'un taux de rendement locatif, qu'elle préconise également, aurait abouti à un résultat différent de celui obtenu par la méthode de la comparaison qu'a employée l'administration ; Considérant que, pour l'application de la méthode de la comparaison, l'administration a comparé le bien cédé à la SCI de la Taye à des bâtiments de nature voisine, situés dans la même zone géographique, dont deux sur trois dans la même ville, Lucé, et dont la vente est intervenue au cours de la même période ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les éléments de comparaison retenus par l'administration n'étaient pas pertinents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormalement bas du prix de cession du bien immobilier litigieux à la SCI à la SCI de la Taye ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mlle X de l'imposition de la somme de 172 800 euros en bases au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : L'imposition de la somme de 172 800 (cent soixante-douze mille huit cents euros) en bases à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dont le tribunal administratif a prononcé la décharge est rétablie. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Edwige X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT01329 1