← France

10NT01382

CETATEXT000025583367 J4_L_2012_03_000001001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT01382, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01382 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DANIEL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 29 juin 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2024 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 mars 2007 du préfet du Morbihan refusant de faire droit à l'opposition de M. X à l'incorporation de parcelles d'une surface de 78 hectares 30 ares et 10 centiares dans la liste des terres soumises à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Belz ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret du 17 octobre 2009 portant nomination de la directrice des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Mme Y (Isabelle) ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. Dano, président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) ; Considérant que, le 23 mars 2007, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Morbihan a rejeté la demande présentée le 6 février 2007 par M. X tendant à ce qu'une superficie de 78 hectares 30 ares et 10 centiares soit exclue du territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Belz ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjette appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il résulte de la combinaison des décrets susvisés du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et du 17 octobre 2009 portant nomination de la directrice des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Mme Isabelle Y, que cette dernière bénéficiait, lorsqu'elle a introduit le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, d'une délégation régulière lui permettant de signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité à l'exception des décrets ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X tirée de ce que l'intéressée ne justifierait pas de sa qualité pour faire appel du jugement attaqué ne peut qu'être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'environnement : "La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées." ; que l'article L. 422-13 du même code dispose que : "I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...) V. - Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés." ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface minimale prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement ouvrant droit à opposition peut être portée de 20 à 60 hectares maximum ; que tel a été le cas pour le département du Morbihan, un arrêté du ministre de l'environnement du 29 octobre 1982 ayant fixé le seuil pour ce département à 60 hectares ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif que ce seuil fixé à 60 hectares était illégal et ne pouvait être opposé à M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 août 2006, M. Z, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, a reçu délégation du préfet du Morbihan à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les rejets des déclarations d'opposition au droit de chasse par les ACCA ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'en tout état de cause il disposait de droits de chasse sur une parcelle d'une superficie de 78 hectares 30 ares et 10 centiares et entrait à ce titre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 422-13 du code de l'environnement lui permettant de s'opposer à ce que ces terres soient incluses dans le périmètre de chasse de l'ACCA de Belz ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un contrat signé le 30 octobre 1985, le président du centre communal d'action sociale de Locoal Mendon a déclaré louer à la société de chasse Saint-Hubert de Belz le droit de chasse sur 22 hectares situés sur le territoire de la commune de Belz et dont le centre est propriétaire ainsi que le confirme le relevé de propriété joint, et que dans ces 22 hectares figurent les parcelles numérotées 2, 3, 10, 11, 16, 17, 304, 305, 309, 311, 314 et 1331 de la section E O1, d'une superficie de 11 hectares 17 ares et 34 centiares, dont M. X entendait se prévaloir ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a estimé que ces terres ne pouvaient être prises en compte au titre de l'opposition formée par M. X ; que l'intéressé soutient, par ailleurs, qu'il disposait d'un droit de chasse sur plusieurs parcelles appartenant en indivision aux consorts Montfort et se prévaut, pour la première fois en appel, d'un bail conclu le 20 janvier 2007 avec deux des indivisaires portant sur une surface de 13 hectares 93 ares et 44 centiares ; que la décision contestée indique cependant que le bail produit par M. X à l'appui de sa demande n'était pas signé, et que l'intéressé ne justifie pas d'un enregistrement lui donnant date certaine ; que, par ailleurs, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a produit à l'instance un bail de chasse conclu le 3 février 2002 pour une durée de 9 ans entre Mme Christine A et le président de la société de chasse de Saint-Hubert de Belz ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat n'aurait pas été régulièrement consenti, ou qu'il aurait été résilié à la date de la décision contestée ; que, compte tenu du caractère contradictoire de ces documents, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a pu à juste titre estimer que M. X ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'un droit de chasse sur les parcelles appartenant à l'indivision Montfort revendiquées par lui ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que cette autorité a constaté que l'intéressé ne disposait pas de terrains d'un seul tenant d'une superficie minimum de 60 hectares lui permettant de s'opposer à leur intégration dans le territoire de chasse de l'ACCA de Belz et a rejeté pour ce motif l'opposition qu'il avait formée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 mars 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Morbihan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que l'ACCA de Belz demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2024 du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'ACCA de Belz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à M. Yvon X et à l'Association Communale de Chasse Agréée de Belz. '' '' '' '' 1 N°10NT01382 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.