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10NT01464

CETATEXT000025583368 J4_L_2012_03_000001001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01464, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01464 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1642 en date du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 27 octobre 2003, ensemble la décision du 5 mars 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999 pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et codifié aux articles A. 37 à A. 37-4 dudit code, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'en conséquence, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X que celui-ci a réglé, le 5 novembre 2003, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 27 octobre 2003 avec interception du véhicule ; que, toutefois, le ministre ne produit pas le procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'établit pas que, pour cette infraction, l'information a été délivrée au contrevenant préalablement au paiement de l'amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 27 octobre 2003, ensemble la décision du 5 mars 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Emmanuel X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01464

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