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10NT01597

CETATEXT000025583370 J4_L_2012_03_000001001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT01597, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01597 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BENJAMIN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, régulièrement représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3826 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 21 août 2009 du président du conseil général du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles attribuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier regroupant les communes d'Ascoux, Bouzonville-aux-Bois, Escrennes, Laas, Mareau-aux-Bois, avec extension sur les communes de Bouilly-en Gâtinais, Dadonville, Pithiviers-le-Vieil et Vrigny ; 2°) de rejeter la demande des époux X ; 3°) de mettre à la charge des époux X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que LE DEPARTEMENT DU LOIRET relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du président du conseil général du Loiret du 21 août 2009 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles attribuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier regroupant les communes d'Ascoux, Bouzonville-aux-Bois, Escrennes, Laas, Mareau-aux-Bois, avec extension sur les communes de Bouilly-en Gâtinais, Dadonville, Pithiviers-le-Vieil et Vrigny ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier." ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés." ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : "Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6 sur les apports et leur classement, (...) la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. (...)" ; que l'article R. 123-9 de ce code dispose que : "Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Le plan d'aménagement foncier et agricole (...) 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles (...) ; 3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet aux travaux connexes. (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-14 du code : "La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6." ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 123-10 du code rural précitées, qui offrent à la commission départementale la possibilité de proposer au président du conseil général l'envoi en possession provisoire des parcelles, font obstacle à ce qu'un envoi en possession provisoire soit prononcé postérieurement à la délibération de la commission départementale statuant sur les réclamations des propriétaires concernés par l'opération d'aménagement, il ne résulte pas de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées du même code, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cette commission et le président du conseil général soient tenus, pour respectivement proposer et ordonner l'envoi en possession provisoire, d'attendre que la commission communale ou intercommunale ait statué sur les contestations formulées lors de l'enquête publique prévue à l'article R. 123-9 du code rural ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal, qui a fait une inexacte application des dispositions précitées, a, en se fondant sur le motif tiré de ce que la proposition de la commission départementale d'aménagement foncier était intervenue avant qu'il ait été statué sur les contestations portées en l'espèce devant la commission intercommunale, annulé l'arrêté précité du président du conseil général du Loiret du 21 août 2009 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles attribuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission intercommunale d'aménagement foncier n° 10, qui s'est réunie le 15 mai 2009, a procédé de manière effective au cours de cette séance à l'adoption du projet de redistribution parcellaire qui lui était soumis pour les communes d'Ascoux, Bouzonville-aux-Bois, Escrennes, Laas, Mareau-aux-Bois, Bouilly-en Gâtinais, Dadonville, Pithiviers-le-Vieil, Vrigny, et qu'elle a également examiné les modalités selon lesquelles devait s'effectuer la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles en fonction des cultures et installations en place ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu en l'absence de toute décision de cette commission arrêtant le projet de redistribution parcellaire doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que si en vertu de l'article L 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...)", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation de l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles attribuées dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté contesté du président du conseil général du Loiret du 21 août 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DU LOIRET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement au DEPARTEMENT DU LOIRET de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 09-3826 du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme X ainsi que leurs conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme X verseront au DEPARTEMENT DU LOIRET la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET et à M. et Mme Thierry X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01597 2 1 03-04-03-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale. 03-04-03-02-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale. Pouvoirs.

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