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10NT01683

CETATEXT000025583373 J4_L_2012_03_000001001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT01683, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01683 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MASSART Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4294 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une surface agricole de 20,84 hectares sur le territoire de la commune de Saint Jean sur Couesnon et de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une surface agricole de 20 hectares et 84 ares sur le territoire de la commune de Saint Jean sur Couesnon et de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...)" ; que selon cet article : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. (...)" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles d'Ille-et-Vilaine adopté le 2 novembre 2004, en vigueur à la date des décisions contestées : "En application de l'article L. 331-1 du code rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département d'Ille-et-Vilaine sont ainsi définies : A - Les orientations ont pour objectif : A.

  1. d'assurer la pérennité des exploitations existantes (...) - en favorisant l'installation des jeunes agriculteurs (...), A.
  2. de participer au maintien de l'espace rural et à la protection de l'économie agricole : (...) - en privilégiant l'installation d'un agriculteur à temps complet et l'agrandissement des exploitations existantes détenues par des agriculteurs à titre exclusif, - en limitant les reprises sollicitées par les exploitations ne respectant pas les conditions d'exploitation prévues à l'article L. 411-59 du code rural (...) B - Les priorités du schéma directeur départemental des structures sont ainsi définies : B.
  3. (...) les autorisations d'exploiter sont données selon l'ordre de priorité suivant : (...) 2° installation d'un jeune agriculteur répondant aux conditions d'octroi des aides à l'installation (...). A défaut, toute autre demande sera examinée selon l'ordre de priorité défini au B.2 - B.
  4. lorsque le bien, objet de la demande, ne respecte pas les critères énoncés au B.1 ci-dessus, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1° installation d'un agriculteur répondant aux critères d'octroi des aides à l'installation par regroupement d'exploitations de dimensions lui permettant d'atteindre l'objectif de revenu défini à l'article R. 343-5 du code rural et de devenir exploitant à titre exclusif. (...) 3° installation d'un jeune agriculteur (...) 6° Autres demandes." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation déposée par elle le 23 mars 2006 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine que Mme X, née le 24 février 1940 et par ailleurs négociante en bestiaux, n'exerçait pas la profession d'agriculteur à titre exclusif ; qu'ainsi la demande de l'intéressée ne pouvait être regardée comme répondant ni aux orientations prioritaires définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles d'Ille-et-Vilaine, ni aux conditions posées par les articles L. 331-3 et L. 411-59 du code rural en vertu desquelles l'exploitant doit exercer son activité pendant au moins 9 ans et s'y consacrer de manière effective et permanente ; que la double circonstance que la requérante serait dans l'obligation de prolonger la durée de ses cotisations au régime de retraite pour pouvoir percevoir une pension et que son activité de négoce de bestiaux serait complémentaire de celle d'exploitant agricole de sorte que l'exercice conjoint des deux activités serait possible ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicitait le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a également pris en considération l'avis défavorable émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa séance du 27 avril 2006, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées lesquelles, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ne présentent pas un caractère discriminatoire mais se bornent à fixer des critères de priorité en relation avec l'exercice de l'activité pour laquelle la demande est présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que le ministre chargé de l'agriculture demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliette X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N°10NT01683 2 1

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