← France

10NT01873

CETATEXT000025583379 J4_L_2012_03_000001001873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01873, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01873 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DUBOURG Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35, dont le siège est cale de la Barbotière à Rennes

(35012), par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701237 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Jean-Yves X, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section d'Ille-et-Vilaine en date du 26 janvier 2007 portant autorisation de le licencier pour inaptitude ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Dubourg, avocat de la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 ; Vu, enregistrée le 9 mars 2012, la note en délibéré présentée pour la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 janvier 2007 autorisant la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 à licencier M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4, alors en vigueur, du code du travail : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. / Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. / Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-16, alors en vigueur, du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 2411-21 : " L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. / Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. " ; et qu'aux termes de l'article L. 412-8, alors applicable, dudit code : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...). " ; que l'inspecteur du travail saisi d'un projet de licenciement d'un conseiller du salarié dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-24-4 doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ; Considérant que le contrat de travail de M. X, chauffeur livreur salarié de la société Besnard et Gérard, a été modifié à compter du 1er juillet 2001 à la demande de l'intéressé par avenant en date du 20 juin 2001 prévoyant, d'une part, qu'il serait affecté à mi-temps sur un poste de magasinier et continuerait d'exercer ses mandats de représentant des salariés, d'autre part, qu'il serait mis à disposition " pour la valeur d'un mi-temps " du SYNDICAT CFDT des SERVICES d'Ille-et-Vilaine ; que M. X a par ailleurs été engagé à mi-temps en qualité d'assistant du secrétaire par le SYNDICAT CFDT SERVICES 35, adhérent à l'Unité économique et sociale CFDT Bretagne, pour une durée d'un an renouvelable aux termes d'un contrat en date du 29 juin 2001 ; qu'il a été inscrit sur la " liste des personnes habilitées à assister un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement en l'absence d'institutions représentatives du personnel " arrêtée le 18 mars 2005 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que, l'inaptitude physique de M. X au poste de secrétaire général de la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 ayant été constatée par le médecin du travail, la requérante a sollicité le 27 novembre 2006 de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement, qui lui a été accordée par décision en date du 26 janvier 2007 ; que s'il est constant qu'un conflit d'ordre personnel et professionnel a opposé M. X, devenu membre du conseil syndical puis du bureau et désigné secrétaire en mars 2004, et MM. Y, lequel l'a remplacé dans ces fonctions pendant l'arrêt maladie prolongé de l'intéressé, et Z, secrétaire général de l'Union départementale CFDT, qui a conduit à son éviction du bureau et à sa "destitution" du poste de secrétaire général par le conseil syndical, au retrait de ses mandats de représentant CFDT et à l'introduction d'une instance devant le conseil de prud'hommes de Redon pour harcèlement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X serait en relation avec l'exercice par l'intéressé de sa mission de conseiller du salarié telle que prévue à l'article L. 122-14, alors applicable, du code du travail, aux termes duquel : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. (...) Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. " ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande dont il était saisi dès lors qu'il avait constaté l'existence d'un lien entre ladite demande et " les fonctions représentatives " de M. X et ont annulé la décision litigieuse en date du 26 janvier 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que l'inspecteur du travail n'a pas apprécié si les possibilités de reclassement de M. X avaient été suffisamment explorées par l'employeur et n'a pas vérifié la portée des mesures de reclassement éventuellement proposées à l'intéressé ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT SERVICES 35 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section d'Ille-et-Vilaine en date du 26 janvier 2007 portant autorisation de licencier M. X pour inaptitude ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT CFDT SERVICES 35 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CFDT SYNDICAT DES SERVICES 35, à M. Jean-Yves X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Une copie sera transmise à Mes Dubourg et Cazo. '' '' '' '' N° 10NT018732 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.