CETATEXT000025583380 J4_L_2012_03_000001001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT01884, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01884 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GLOAGUEN ; PAUBLAN ; GLOAGUEN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT01884, la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Christophe X et Mme Christiane X, demeurant ..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Ange, et pour Mlle Laetitia X et M. Thomas X, demeurant à la même adresse, par Me Phily, avocat au barreau de Brest ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-5362 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour eux de l'accident dont M. Christophe X a été victime le 19 janvier 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. Christophe X la somme de 166 790,50 euros ou, subsidiairement, la somme de 110 708,93 euros, à Mme X la somme de 7 000 euros, ainsi qu'au titre de leur fils mineur Ange la somme de 4 000 euros, et la somme de 4 000 euros chacun à Mlle Laetitia X et M. Thomas X, ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005 et des intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées nos 10NT01884 et 10NT01940 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Rennes, après avoir déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'explosion accidentelle survenue le 19 janvier 2001 sur un quai de l'arsenal de Brest qui a sérieusement blessé M. Christophe X, technicien civil y réalisant alors des travaux, a condamné l'Etat à verser, d'une part, à l'intéressé la somme totale de 38 600 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DU SUD FINISTERE la somme de 172 573,30 euros en remboursement des prestations servies à son assuré social ; que tant les consorts X que la CPAM DU SUD FINISTERE interjettent appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui leur ont été allouées, ainsi que l'indemnisation des chefs de préjudices qui n'ont pas été retenus par les premiers juges ; que le ministre de la défense, qui ne conteste pas l'engagement en l'espèce de la responsabilité de l'Etat, se borne à demander à la cour de ne pas faire droit à l'intégralité des conclusions des requêtes susvisées ; Sur les préjudices subis par M. X et les droits de la CPAM DU SUD FINISTERE : Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'évaluation et de la liquidation par les premiers juges des indemnités afférentes aux dépenses de santé et aux pertes de revenus de M. X, il ne subsiste pas de litige relatif à ces chefs de préjudice ; qu'en particulier M. X admet qu'aucun frais correspondant à des dépenses de santé n'est resté à sa charge ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la somme de 1 762,55 euros relative à la prise en charge d'antalgiques au titre des dépenses de santé futures a été prise en compte dans le calcul de l'indemnité allouée à la CPAM DU SUD FINISTERE par le tribunal ; qu'en revanche, il convient de déduire de cette indemnité la somme de 23,93 euros afin de prendre en considération l'état révisé des prestations en nature servies par la caisse à la date de consolidation ; Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu du barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité pour 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, l'indemnité représentative de la part extrapatrimoniale du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent au taux de 40 % dont reste atteint M. X doit être évaluée, en considération de son âge à la date de consolidation des blessures, à la somme de 101 116,86 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'entre le 11 novembre 2004, date à compter de laquelle a été accordée la rente pour incapacité, et le 31 mars 2010, les arrérages effectivement versés par la CPAM DU SUD FINISTERE à M. X se sont élevés à la somme de 60 512,26 euros ; que cependant ces arrérages ont été calculés par la caisse en fonction d'un taux d'incapacité de 68 % et non du taux de 40 % arrêté dans le rapport d'expertise, qui doit être confirmé ; qu'en fonction du taux de 40 %, le capital représentatif de la rente due s'établit à 127 932,99 euros, dont il convient de déduire 24 916,81 euros de trop-versé d'arrérages ; que les débours indemnisables supportés au total par la caisse au titre de la rente d'incapacité s'élèvent ainsi à la somme de 163 528,44 euros ; que, cette somme étant supérieure à l'indemnité susmentionnée de 101 116,86 euros représentative du déficit fonctionnel permanent dont peut se prévaloir M. X, qui limite au demeurant à 86 000 euros sa demande de ce chef, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce chef de préjudice ; qu'en revanche, la CPAM DU SUD FINISTERE, subrogée dans les droits de M. X, est pour sa part fondée à obtenir de l'Etat le remboursement de la somme de 101 116,86 euros susrappelée correspondant à l'indemnisation de la part extrapatrimoniale du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que M. X a enduré d'importantes souffrances physiques liées à ses multiples opérations et soins ainsi qu'à la durée de sa consolidation, et évaluées à 6/7 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros ; que l'intéressé conserve des raideurs de la jambe gauche et de nombreuses cicatrices lui causant un préjudice esthétique évalué à 3/7 qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros ; que le requérant a subi, du fait de la nécessité de multiples interventions chirurgicales, hospitalisations et périodes de soins en centres spécialisés de rééducation, une durée d'incapacité temporaire totale de 13 mois et 6 jours ainsi qu'une durée d'incapacité permanente partielle de 10 mois et 7 jours ; qu'il conserve une gêne dans ses activités de loisirs, qu'il a dû interrompre jusqu'à sa consolidation ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation des troubles de toutes natures portés dans les conditions d'existence de l'intéressé en lui accordant à ce titre une somme de 13 000 euros incluant son préjudice d'agrément et la pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle ; que M. X n'est, en revanche, pas fondé à se prévaloir d'un préjudice spécifique tenant à la nécessité d'une reconversion professionnelle ; que, par suite, en les fixant à 38 600 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble de ces préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 38 600 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser au titre de son préjudice personnel ; que la CPAM DU SUD FINISTERE est en revanche fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit augmentée d'une somme de 101 092,93 euros ; Sur les préjudices subis par l'épouse et les enfants de M. X : Considérant qu'il ne peut sérieusement être soutenu, dans les circonstances de l'espèce, que l'épouse et les enfants de la victime de l'accident n'auraient subi aucun préjudice moral lié aux blessures et aux souffrances de leur époux et père ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X et son enfant mineur Ange en leur allouant les sommes de 3 000 et 1 500 euros ; qu'il sera fait par ailleurs une juste appréciation du préjudice moral subis par les enfants majeurs Laetitia et Thomas X en leur allouant la somme de 1 500 euros chacun ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les consorts X ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées à compter du 29 décembre 2005, date de leur demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que la CPAM DU SUD FINISTERE a droit aux intérêts de la somme supplémentaire qui lui est accordée à compter du 28 mai 2010, date de sa demande de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros aux consorts X et de la somme de 1 000 euros à la CPAM DU SUD FINISTERE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la CPAM DU SUD FINISTERE par le tribunal administratif de Rennes est portée à 273 666,23 euros (deux cent soixante treize mille six cent soixante six euros et vingt-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Christophe X la somme complémentaire de 4 500 euros (quatre mille cinq cent euros) et à Mlle Laetitia X et à M. Thomas X la somme de 1 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005. Les intérêts dus au 30 mars 2010 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n° 05-5362 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera aux consorts X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la CPAM DU SUD FINISTERE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts X et de la CPAM DU SUD FINISTERE est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à Mme Christiane X, à Mlle Laetitia X, à M. Thomas X, à la CPAM DU SUD FINISTERE et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01884,10NT01940 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.