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10NT02088

CETATEXT000025583384 J4_L_2012_03_000001002088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT02088, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02088 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BRARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. Habib X, M. Engil X, M. Abdunhanit X, Mme Neslihan Y née X et Mme Nesime Z épouse X ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Habib X, M. Engil X, M. Abdunhanit X, Mme Neslihan Y née X et Mme Nesime Z épouse X, demeurant ..., par Me Boutarel Dausse, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4465 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteaudun à leur verser, d'une part, en leur qualité d'ayants droit d'Abdem X, la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, d'autre part, la somme globale de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont eux-mêmes subis à la suite de la prise en charge de leur mari et père par cet établissement en 2008 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châteaudun à leur verser la somme totale de 500 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'Abdem X, alors âgé de 44 ans, a, suite à d'importantes douleurs abdominales apparues en janvier 2008, consulté son médecin traitant qui, après lui avoir prescrit un traitement symptomatique resté sans effet, l'a adressé en février 2008 à un gastroentérologue, sur les préconisations duquel M. X a été opéré le 14 mars 2008 au centre hospitalier de Châteaudun ; que les douleurs abdominales d'Abdem X persistant, celui-ci a été hospitalisé à plusieurs reprises entre les mois d'avril à mai 2008, puis a été victime d'un choc septique ; que le patient a alors été transféré à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, où a été diagnostiqué un cancer pancréatique pour lequel il a été opéré à deux reprises ; qu'Abdem X est décédé le 26 août 2008 ; qu'estimant que les praticiens du centre hospitalier de Châteaudun avaient commis une faute en ayant tardé à diagnostiquer le cancer du pancréas dont était atteint leur mari et père, les CONSORTS X ont saisi le tribunal d'Orléans afin qu'il ordonne une expertise ; que le docteur Billard, désigné par le président du tribunal, a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2009 ; que les CONSORTS X ont adressé, le 12 octobre 2009, une réclamation préalable au centre hospitalier de Châteaudun ; qu'en l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en leur qualité d'ayants droit d'Abdem X et en réparation du préjudice moral qu'ils ont eux-mêmes subis ; qu'ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport définitif du 19 octobre 2009 déposé le 26 octobre suivant par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, que s'il y a eu un retard dans le diagnostic et dans la prise en charge de la tumeur du pancréas dont était atteint Abdem X, cette tumeur était, dès le mois de mars 2008, métastatique et avait déjà envahi l'artère mésentérique et le duodénum ; que, selon l'expert, de ce fait et compte tenu de la vitesse d'évolution de ce type de tumeur, "aucun geste thérapeutique valable ni aucun soin satisfaisant n'aurait pu être fait sur cette lésion pouvant permettre d'espérer une guérison ou une rémission longue" ; que si l'expert avait, il est vrai, dans son pré-rapport indiqué qu'un diagnostic plus précoce aurait pu conduire à mettre en place une endoprothèse susceptible d'éviter le syndrome infectieux, il est toutefois revenu sur ces observations dans son rapport définitif après avoir pris connaissance du compte-rendu d'hospitalisation et du compte rendu opératoire communiqués par l'hôpital de Clamart ; que l'expert a d'ailleurs, sur la base de ces documents déterminants, clairement expliqué aux parties dans un courrier du 15 septembre 2009 sa nouvelle analyse des complications présentées par Abdem X dans l'évolution de sa maladie ; qu'il a ainsi relevé que la tumeur du pancréas ne pouvait plus déjà faire l'objet d'une ablation lorsqu'Abdem X a consulté pour la première fois au mois de mars et que, malgré l'erreur de diagnostic et les maladresses dans l'information du malade et de sa famille, l'évolution aurait été fatale en tout état de cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les complications qu'avait connues M. X et la date à laquelle était intervenu son décès n'étaient pas en relation avec le retard dans le diagnostic et la prise en charge de sa maladie mais uniquement avec l'évolution d'une pathologie déjà incurable au moment où l'intéressé avait été pris en charge par le centre hospitalier de Châteaudun ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, l'expert soulignant le caractère consciencieux des soins prodigués à M. X à chaque fois qu'il était hospitalisé, que, contrairement à ce qu'avancent les requérants, l'intéressé ne serait pas décédé dignement ; que les CONSORTS X ne sont, par suite, fondés à obtenir aucune réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteaudun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X, Engil X, Abdunhanit X, Mme Neslihan Y née X et Mme Nesime Z épouse X et au centre hospitalier de Châteaudun. '' '' '' '' 1 N° 10NT02088 2 1

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