CETATEXT000025583389 J4_L_2012_03_000001002400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT02400, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02400 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS HUREL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 22 et 29 novembre 2010, présentés pour la société MESSAGERIES DU COTENTIN, dont le siège est 63 rue André-Marie Ampère zone Delta à Saint-Lô
(50001), par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; la société MESSAGERIES DU COTENTIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902553 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Fabrice X, annulé la décision du 28 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail de la Manche l'a autorisée à procéder au licenciement de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. X le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société MESSAGERIES DU COTENTIN a demandé, le 11 septembre 2009, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Fabrice X, délégué du personnel suppléant et occupant un emploi de chauffeur de nuit ; que le 28 septembre 2009, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail de la Manche a accordé l'autorisation sollicitée ; que la société MESSAGERIES DU COTENTIN interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ; Considérant que la légalité d'une décision administrative, s'agissant notamment de la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; que l'entrée en vigueur d'une mesure d'organisation du service telle qu'une décision organisant l'intérim d'un agent public intervient à la date de sa publication ; Considérant que si, consécutivement à la nomination, par arrêté ministériel du 16 septembre 2009, de M. Eudes Y, inspecteur du travail chargé de la section transport, comme conseiller technique du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et de la négociation sur le climat, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de la Manche a, par décision du 17 septembre 2009, organisé, pendant la période transitoire visée à l'article 11 du décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008, l'intérim de M. Eudes Y, et confié celui-ci à M. Jean-Yves Z, directeur adjoint du travail, chargé de la section à dominante transport du Calvados, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'autorisation de licenciement a été accordée, la décision du 17 septembre 2009 n'avait pas été publiée et n'était, en conséquence, pas encore entrée en vigueur ; que, dès lors que cet intérim pouvait être assuré, selon l'article 2 de la décision prise par le même directeur le 30 janvier 2009 et régulièrement publiée, par l'un ou l'autre des collègues de M. Y, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant autorisation de licenciement au motif de l'incompétence de son signataire, M. Régis Carrière, inspecteur du travail chargé de la 4ème section de l'inspection du travail ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : "La décision de l'inspecteur du travail est motivée" ; Considérant qu'en indiquant que l'entreprise invoquait, à l'appui de sa demande, des difficultés économiques attestées par un résultat déficitaire au 30 juin 2009 de 60 422,09 €, une diminution du chiffre d'affaires de 15 % depuis octobre 2008 et la perte d'un client Cooljet représentant 20 % du chiffre d'affaires, que ces motifs économiques étaient réels et étaient également attestés par une diminution du tonnage de livraison de l'ordre de 20 % en moyenne depuis janvier 2009, que le licenciement de M. X s'intégrait dans une procédure de licenciement collectif concernant sept salariés, que le poste de chauffeur-livreur occupé par celui-ci était supprimé, qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et que le licenciement envisagé était dépourvu de lien avec le mandat détenu par M. X, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision alors même qu'il n'a pas précisé que M. X exerçait son mandat de délégué du personnel comme suppléant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 30 juin 2009, le résultat de la société MESSAGERIES DU COTENTIN était déficitaire de 60 422,09 euros et que son chiffre d'affaires avait baissé entre 2008 et 2009 d'environ 15 % ; que cette baisse avait pour origine une réduction du tonnage des livraisons ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'au 1er juillet 2009, la société avait perdu un client important, la société Cooljet représentant 20 % du chiffre d'affaires ; que ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la suppression de deux postes de chauffeurs de nuit à l'origine du licenciement de M. X ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie" ; que la société MESSAGERIES DU COTENTIN a décidé de fixer l'ordre des licenciements au regard, successivement, des charges de familles et en privilégiant les parents isolés, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, des caractéristiques sociales des salariés rendant leur réinsertion particulièrement difficile en raison notamment de leur âge ou de leur handicap et des qualités professionnelles, au regard du poste appréciées à partir des éléments d'évaluation en vigueur dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les cinq chauffeurs de nuit de l'entreprise, M. David s'est vu, en application des critères susmentionnés, attribuer trois points comme un autre de ses collègues contre quatre points pour les trois autres chauffeurs de nuit à raison essentiellement d'une moindre ancienneté dans l'entreprise ; que si M. X soutient que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la conformité d'une demande d'autorisation de licenciement à l'ordre des licenciements ; que par ailleurs contrairement à ce que M. X soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment des spécificités attachées à l'exercice du travail de nuit et en particulier de l'encadrement juridique de ce travail, le choix par la société MESSAGERIES DU COTENTIN de fixer l'ordre des licenciements par application des critères qu'il a définis entre les seuls cinq chauffeurs de nuit et non l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise ait revêtu un caractère discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MESSAGERIES DU COTENTIN est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail de la Manche l'a autorisée à procéder au licenciement de M. X ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MESSAGERIES DU COTENTIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la société MESSAGERIES DU COTENTIN demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la société MESSAGERIES DU COTENTIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MESSAGERIES DU COTENTIN, à M. Fabrice X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT02400