CETATEXT000025583392 J4_L_2012_03_000001002671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT02671, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02671 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS RIVIERE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Sébahattin X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802803 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera déterminée en cours d'instance au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Rivière, avocat de M. X ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 11 mai 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence des sommes respectives de 9 577 euros, 11 325 euros et 1 885 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Sur la reconstitution des recettes de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; Considérant que dès lors que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire, n'a pas soumis le litige à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s'est opposé aux rehaussements qui lui ont été notifiés, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions pèse, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, sur l'administration ; Considérant que M. X, qui exploite depuis 2002, à titre individuel, un établissement de restauration rapide de type Kébab à Brest (Finistère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté, comme dépourvue de valeur probante, la comptabilité présentée par l'exploitant, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que pour procéder à cette reconstitution, le vérificateur a, s'agissant des années 2003 et 2004, déterminé les achats revendus en dépouillant les factures des achats comptabilisés ainsi que des achats non comptabilisés, obtenues pour ces derniers auprès des fournisseurs de M. X, et en se fondant sur les variations de stocks ; qu'il a tenu compte des jours et heures d'ouverture de l'établissement ainsi que des prélèvements personnels, des pertes et des offerts, lesquels ont été déterminés contradictoirement avec l'exploitant ; qu'il a appliqué aux achats nets revendus ainsi déterminés les quantités servies et les tarifs pratiqués par l'établissement ; qu'au titre de l'année 2005, le vérificateur a déterminé le montant du résultat imposable de l'exploitation en se fondant, en raison des anomalies affectant les achats de viandes, de boissons, de pains et de galettes, sur les achats revendus de frites auxquels il a appliqué le ratio " frites/autres denrées " relevé lors de la reconstitution du chiffre d'affaires des années 2003 et 2004 ; qu'enfin, pour tenir compte des éléments ressortant des contrôles des établissements de restauration rapide diligentés par le service de vérification, l'administration a admis un pourcentage supplémentaire de 30 % de perte à la cuisson pour les frites fraîches ; Considérant que M. X soutient que l'administration n'a pas suffisamment pris en compte la réalité économique de son exploitation et qu'ainsi les prélèvements opérés par l'exploitant, son demi-frère et les salariés du restaurant sont supérieurs à ceux comptabilisés par l'administration correspondant à deux repas par jour au titre des années 2003 et 2004 puis à quatre repas par jour au titre de l'année 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le volume des prélèvements effectués par M. X et ses salariés, au nombre desquels le demi-frère de M. X ne figure qu'à compter du 10 octobre 2005, a été déterminé contradictoirement avec l'exploitant ; que la production par l'intéressé, qui, au demeurant, a indiqué devant les premiers juges que, compte tenu de l'utilisation d'une seule broche à Kébab par jour et de la configuration des locaux, l'exploitation opérationnelle de l'entreprise n'était assurée que par une seule personne, d'un document récapitulatif des prélèvements effectués, dépourvu de valeur probante, n'est pas de nature à établir que l'évaluation opérée par le vérificateur à partir des déclarations de M. X est erronée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le taux de perte de 10 % de viande de Kébab, à la cuisson et lors de la découpe, retenu par l'administration serait insuffisant, même compte tenu de la quantité d'eau présente dans cette viande ; que conformément aux indications de l'exploitant, le vérificateur a évalué à 50 % le pourcentage de perte en viande de poulet ; que, contrairement à ce que soutient M. X, en fixant à deux kilogrammes par jour en 2003 et à 1 kilogramme par jour en 2004 et 2005, le taux de perte de frites fraîches, le vérificateur a tenu compte des conditions d'exploitation du restaurant et, en particulier, de l'absence alléguée, en période de canicule, de réfrigérateur ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a, par ailleurs, retenu un pourcentage supplémentaire de perte à la cuisson des frites fraîches de 30 %, ces dernières perdant lors de cette opération 30 à 40 % de leur poids ; que l'allégation selon laquelle le taux de perte de frites cuites s'élèverait à 10 % n'est pas justifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la superficie et de la configuration du restaurant, qui comporte cinq tables, vingt chaises et quatre tabourets, que l'administration aurait, en fixant à 90 %, s'agissant des ventes de poulet et de steak haché, le pourcentage des consommations sur place et à plus de 80 % le pourcentage de viande de Kébab, de poulet ou de steak consommé sur place dans une assiette, mal évalué la répartition entre les ventes sur place et à emporter et, en ce qui concerne les ventes sur place, entre les repas vendus sous forme de sandwiches et de galettes et ceux servis dans une assiette, alors même que cette répartition n'aurait pas été effectuée avec l'exploitant ; qu'elle ne s'est pas davantage méprise sur le poids des différents ingrédients entrant dans la composition des menus proposés ; qu'enfin, la reconstitution alternative des résultats de l'entreprise proposée par M. X au titre de l'année 2005 n'a pas une valeur probante supérieure aux données retenues par le service des impôts ; que l'administration a ainsi justifié le bien-fondé de la méthode de reconstitution qui tient compte des conditions réelles d'exploitation et qui n'est pas excessivement sommaire, ainsi que du montant des chiffres d'affaires reconstitués des années 2003 à 2005 de l'activité de M. X ; Considérant que l'administration a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs de M. X, identifié des achats non comptabilisés d'un montant de 10 791,24 euros toutes taxes comprises en 2003, de 5 423,61 euros toutes taxes comprises en 2004 et de 3 118,34 euros toutes taxes comprises en 2005 ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats n'a pas été admise en déduction au motif que l'exploitant n'avait pas conservé dans sa comptabilité les factures originales desdits achats ; que le ministre a, en revanche, fait droit à la demande de M. X tendant à ce que les achats en cause soient déduits des résultats d'exploitation pour leur montant toutes taxes comprises ; que si le requérant soutient que le montant des achats complémentaires effectués au titre de l'année 2005 s'élève à 13 118,34 euros au lieu de 3 118,34 euros, l'administration ayant majoré forfaitairement le montant des achats de 10 000 euros, il ne l'établit pas ; Sur les frais de déplacement : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° les frais généraux de toute nature (...) " ; Considérant qu'à supposer que M. X, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux, puisse utilement revendiquer l'application du barème kilométrique publié par l'administration pour la détermination des frais de transport, il lui appartient, toutefois, d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec son véhicule ; que le requérant, qui n'apporte aucune justification des trajets professionnels effectués au cours des années d'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que ses frais de déplacement devaient, à concurrence des sommes respectives de 175,90 euros au titre de l'année 2003, 117,71 euros au titre de l'année 2004 et 158,83 euros au titre de l'année 2005, être admis en déduction du résultat imposable de son exploitation ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.