CETATEXT000025583394 J4_L_2012_03_000001100129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT00129, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00129 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU SOUAMOUNOU Mme Christine GRENIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2011, présentée pour M. Najib X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1944 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Souamounou, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention "regroupement familial", le 6 février 2007 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" le 13 septembre 2007 ; que par un arrêté du 7 avril 2010, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par un jugement du 10 novembre 2010, dont M. X relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; qu'en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; Considérant que M. X est marié depuis le 11 août 2006 avec Mme Y, ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France et qu'un enfant est né, le 23 janvier 2009 de cette union ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné pour violences conjugales envers son épouse à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 5 novembre 2008 et à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violences sur son conjoint en récidive par un jugement du tribunal de grande instance de Blois du 12 mai 2009 ; que si le requérant soutient qu'il vit avec son épouse et qu'ils attendent un second enfant, il n'établit pas, par les attestations postérieures à l'arrêté du 7 avril 2010 qu'il produit, que leur vie commune ait été effective à la date de la décision contestée, date à laquelle sa légalité doit être appréciée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, qui est dépourvu d'emploi, contribue effectivement à l'entretien de l'enfant né de son union avec Mme Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier enfin ' qu'entré en France à l'âge de 32 ans, il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là, qu'en estimant que M. X ne partageait plus de réelle communauté de vie avec son épouse et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et en refusant pour ces motifs de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Souamounou, avocat de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najib X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00129 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.