CETATEXT000025583396 J4_L_2012_03_000001100255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/33/CETATEXT000025583396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT00255, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00255 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU SOUAMOUNOU Mme Christine GRENIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme Khira Y veuve X, demeurant chez M. Benaouda Z, ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1923 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Souamounou, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2010, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence de ressortissant algérien présentée par Mme Y veuve X ; que cette dernière relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens, et dont les dispositions sont inspirées de celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : "Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y veuve X, ressortissante algérienne âgée de 67 ans, est entrée régulièrement en France le 30 avril 2008, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle vit chez l'un de ses fils, qui réside régulièrement en France de même qu'un autre de ses fils et certains de ses petits-enfants ; que si elle produit un certificat médical, attestant qu'elle présente un état dépressif lié à son isolement en Algérie et soutient qu'elle n'est plus autonome, il n'est toutefois pas établi que seuls ses fils résidant en France seraient en mesure de lui venir en aide ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et où vivent quatre de ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants ; que le certificat médical établi en décembre 2010, attestant qu'elle ne peut plus vivre seule sans l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante et les attestations de ses deux filles, également établies en décembre 2010, déclarant ne pas pouvoir héberger leur mère chez elles et la prendre en charge, sont postérieures de plus de six mois à la décision litigieuse du 31 mars 2010, date à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loir-et-Cher, qui n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien inspirées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux produits par Mme Y veuve X, qui n'a, au demeurant pas présenté de demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir qu'elle remplirait les conditions prévues par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont les dispositions s'inspirent du 11° de l'article L 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un certificat de résidence ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y veuve X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y veuve X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Souamounou, avocat de Mme Y veuve X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y veuve X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khira Y veuve X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet du Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00255 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.