CETATEXT000025583402 J4_L_2012_03_000001100654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT00654, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00654 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BODIN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la société ALLIORA, dont le siège est rue Feburon à Saint-Hilaire-du-Harcouët
(50600), par Me Bodin, avocat au barreau de Nantes ; la société ALLIORA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000681 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de Mme Géraldine X, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Manche en date du 12 février 2010 portant autorisation de la licencier pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Caen ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 février 2010 autorisant la société ALLIORA à licencier Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant que la société ALLIORA, filiale du groupe Ileos, qui est spécialisée dans la création et la réalisation d'étuis et de coffrets en carton, P.E.T. et polypropylène destinés à l'emballage des produits de beauté, vins et spiritueux, a sollicité par courrier en date du 2 février 2010 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X, assistante au contrôle de gestion affectée à son établissement de Saint-Hilaire-du-Harcouët, déléguée du personnel et membre du comité central d'entreprise, du comité d'établissement et du CHSCT, en faisant valoir les difficultés économiques qu'elle éprouvait, caractérisées notamment par une baisse de son chiffre d'affaires en 2009, une chute brutale de son activité au titre de cette même année et des résultats d'exploitation négatifs depuis 2005 ; qu'il est constant que la société ALLIORA intervient dans le même secteur d'activité qu'au moins deux des autres sociétés du groupe Ileos, Socoplan et Axilone, lesquelles procèdent respectivement au remplissage et conditionnement de mono doses de produits cosmétiques et parfums et à la fabrication de bouchons en plastique et en métal et d'emballages de rouges à lèvres ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision en date du 12 février 2010 accordant l'autorisation litigieuse que l'inspecteur du travail, pour estimer que la réalité du motif économique invoqué était établie, alors même qu'ainsi que le relève la société ALLIORA, elle avait, d'une part, indiqué dans son courrier de demande que ces deux filiales connaissaient elles aussi une forte dégradation de leur activité, une baisse de leur chiffre d'affaires et une chute de leur résultat d'exploitation, d'autre part, communiqué à l'inspecteur en vue de l'instruction de ladite demande un rapport d'expertise comptable élaboré notamment au vu des comptes consolidés du groupe Ileos, a limité son examen à la seule situation de la société requérante ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail a, dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALLIORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui s'est borné à s'associer aux conclusions de la requérante, a été appelé en cause pour produire des observations ne lui a pas conféré la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ALLIORA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALLIORA, à Mme Géraldine X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Une copie sera transmise à Mes Bodin et Brand. '' '' '' '' N° 11NT006542 1