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11NT00735

CETATEXT000025583403 J4_L_2012_03_000001100735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT00735, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00735 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GUILAS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour la société TRANSCAL, dont le siège est 2, rue Ampère à Cormelles-le-Royal

(14123), par Me Guillas, avocat au barreau de Rennes ; la société TRANSCAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902596 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Grégory X, annulé la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X et l'a autorisée à procéder à ce licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Genevée, substituant Me Guillas, avocat de la société TRANSCAL ; Considérant que le 25 septembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, sur recours hiérarchique de la société TRANSCAL, annulé la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur du travail refusant de délivrer à ladite société l'autorisation de licencier M. X pour faute et a autorisé cette société à procéder à son licenciement ; que la société TRANSCAL interjette appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : "Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives" ; Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; Considérant que la société TRANSCAL ne conteste pas que le ministre chargé du travail n'a pas communiqué à M. X, délégué du personnel, le recours hiérarchique qu'elle avait présenté contre la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser cette société à le licencier pour faute, laquelle décision avait créé des droits au profit de M. X ; que si M. X a été convoqué par le ministre à un entretien qui s'est déroulé le 19 août 2009 pour être entendu dans le cadre de l'enquête contradictoire, il n'a pas pour autant été mis à même de présenter des observations écrites sur le recours hiérarchique de la société TRANSCAL ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision du 25 septembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Grégory X, annulé la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à le licencier pour faute et l'a autorisée à procéder à son licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société TRANSCAL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 septembre 2011 susvisée, sa demande tendant à ce que la société TRANSCAL lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société TRANSCAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSCAL, à M. Grégory X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 11NT00735

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