CETATEXT000025583404 J4_L_2012_03_000001100740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT00740, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00740 2ème chambre B contentieux des pensions C M. le Prés MINDU LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2121, 09-2122 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Y et de M. et Mme Z, annulé l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet du Calvados, consécutivement au recours hiérarchique dont ils l'avaient saisi, d'une part, a retiré le refus que le maire de Noron-l'Abbaye avait opposé le 24 mars 2009 à leur demande de permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles jumelées sur une parcelle cadastrée section ZD n° 60 et, d'autre part, leur a délivré ledit permis ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y et M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge solidaire des époux Y et Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de M. et Mme Y et de M. et Mme Z ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. et Mme Y et M. et Mme Z ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Y et de M. et Mme Z, annulé l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet du Calvados, consécutivement au recours hiérarchique dont M. et Mme X l'avaient saisi, a d'une part, retiré le refus que le maire de Noron-l'Abbaye avait opposé le 24 mars 2009 à la demande de permis de construire présentée par ces derniers pour l'édification de deux maisons individuelles jumelées, sur une parcelle cadastrée section ZD n° 60, sise au lieudit ..., et d'autre part, leur a délivré ledit permis ; que M. et Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur le légalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le terrain d'assiette du projet autorisé est situé à environ un kilomètre du bourg, dans une zone de caractère nettement rural, ne comportant qu'une dizaine de constructions éparses, dont seulement trois à usage d'habitation ; que si la parcelle litigieuse jouxte à l'Ouest deux parcelles construites, dont celle de M. et Mme Z, elle est délimitée au Nord par le chemin rural du Val du Jageolet, à l'Est par le chemin rural n° 19, qui dessert la parcelle de M. et Mme Y, et s'ouvre au sud sur une vaste zone naturelle, qui ne comprend qu'une construction isolée ; qu'ainsi, et alors même qu'il est desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, ce terrain n'est pas, comme l'a d'ailleurs estimé le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine dans son avis du 23 mars 2009, situé dans "une partie actuellement urbanisée de la commune" de Noron-l'Abbaye ; qu'en outre, il n'est pas allégué que les constructions jumelées projetées entreraient dans le cadre des exceptions susmentionnées ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme Z et de M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à M. et Mme Z et à M. et Mme Y d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Z et à M. et Mme Y une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X, à M. et Mme Patrick Z, à M. et Mme Raymond Y, et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados pour son information. '' '' '' '' 1 N° 11NT00740 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.