CETATEXT000025583410 J4_L_2012_03_000001100935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 11NT00935, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00935 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS OGER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700541 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 29 décembre 2000, dans la perspective d'un investissement locatif, un lot et les millièmes s'y rapportant de l'ensemble immobilier dénommé " le Couvent des dames de la Congrégation " situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon (Aisne) ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que M. et Mme X ayant, au titre de l'année 2001, déclaré leur quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de leurs revenus fonciers, ce qui avait généré un déficit foncier s'imputant sur leur revenu global, l'administration a remis en cause la déduction opérée et le déficit qui en était résulté ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 13 décembre 2004 adressée à M. et Mme X mentionne la nature du redressement fondé sur le refus de la déduction du revenu foncier de l'ensemble des dépenses qu'ils ont payées au titre de l'année 2001 en raison des travaux sus-évoqués ; qu'elle se réfère aux dispositions applicables des articles 28, 31 et du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts et précise l'année et la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'en particulier, dès lors que l'administration a remis en cause la totalité des dépenses de travaux qu'ils avaient imputées sur leur revenu, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la motivation de la proposition de rectification ne leur permettait pas d'identifier les travaux concernés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.