CETATEXT000025583417 J4_L_2012_03_000001101009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/03/2012, 11NT01009, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01009 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme Zohra X épouse Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1759 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y relève appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la situation de Mme Y, de nationalité algérienne, se trouve régie, en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non par les dispositions de ce texte mais par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, c'est à tort que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la circonstance que ces stipulations ne prévoient pas que peut être exclu du regroupement familial un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, ne fait pas obstacle à ce que celles-ci puissent être substituées aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que l'administration peut toujours opposer à une demande de regroupement familial le motif tiré d'une menace grave à l'ordre public et dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes et, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver Mme Y d'aucune garantie à l'occasion de l'instruction de sa demande par l'autorité administrative ; que, dès lors, le tribunal administratif d'Orléans a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de Loir-et-Cher ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois ayant précédé la demande de Mme Y, le revenu mensuel moyen de celle-ci était de 641 euros brut puis de 803,16 euros brut pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, montants nettement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée, le préfet de Loir-et-Cher n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation ; que la circonstance que cette dernière a retrouvé un emploi à durée déterminée d'un an à compter du 1er septembre 2010 ne peut être prise en considération dès lors qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté ; Considérant qu'à supposer même que l'autre motif, tiré de la menace que la présence de M. Y constituerait pour l'ordre public en raison de l'inscription de celui-ci au fichier des personnes recherchées, sur lequel repose également l'arrêté contesté, ne pouvait fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme Y, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher, s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de cette dernière, aurait pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y née X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01009 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.