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11NT01138

CETATEXT000025583419 J4_L_2012_03_000001101138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT01138, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01138 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU LEVI-CYFERMAN M. Jean-Frédéric MILLET M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 6 mai 2011, présentés pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6347 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité syrienne, interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée." ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il rejette la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il n'apporte pas la preuve qu'il peut exercer la chirurgie dentaire de façon pérenne en France faute d'être inscrit au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, et d'avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice de la chirurgie dentaire en France ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le degré d'insertion professionnelle du requérant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il pouvait exercer la chirurgie dentaire de façon pérenne en France faute d'être inscrit au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes et d'avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice de la chirurgie dentaire prévue à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique ; que, toutefois, pour établir devant le tribunal administratif de Nantes que la décision contestée était légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, un autre motif tiré de l'absence d'insertion professionnelle du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, l'entreprise de restauration rapide que M. X avait ouverte ne fonctionnait que depuis quelques mois et ne pouvait être regardée comme offrant des garanties de viabilité ; que, dès lors, la stabilité de son activité ainsi que le niveau de ses ressources n'étaient pas assurés, l'augmentation postérieure du chiffre d'affaire de l'établissement alléguée étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie au jour où elle a été prise ; que le requérant ne peut par ailleurs se prévaloir utilement de l'activité professionnelle de son épouse qui, à la date de la décision litigieuse, était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et n'a été embauchée, au demeurant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que postérieurement à ladite décision ; que le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle du requérant était, par suite, de nature à fonder une décision de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre, dès lors que ladite substitution n'a pas privé le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne intégration depuis son arrivée en France, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre des naturalisations de faire droit à sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01138 2 1

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