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11NT01449

CETATEXT000025583422 J4_L_2012_03_000001101449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT01449, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01449 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PILOT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 23 mai 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2648 du 25 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 novembre 2010 portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de Mlle X à l'issue de l'infraction commise le 20 juin 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'intéressée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 novembre 2010 portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de Mlle X à l'issue de l'infraction commise le 20 juin 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 18 mars 2010 la reconnaissant coupable d'avoir, le 20 juin 2009, conduit un véhicule à une vitesse inappropriée, sous l'emprise de stupéfiants ; que, la réalité de cette infraction ayant ainsi été établie par une condamnation pénale, dont il n'est pas contesté qu'elle serait devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 novembre 2010 portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de Mlle X à la suite de cette infraction au motif que l'intéressée n'aurait pas reçu au préalable les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mlle X, qui n'a soulevé aucun autre moyen, ni en première instance, ni en appel, ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2648 du tribunal administratif de Caen en date du 25 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Bérénice X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01449 2 1

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