CETATEXT000025583423 J4_L_2012_03_000001101478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 11NT01478, Inédit au recueil Lebon 2012-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01478 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ROBIN M. Jean-Frédéric MILLET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7136 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'aux termes de l'article 113-11 du code pénal : "Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction." ; que l'article 113-16 du même code prévoit que : "La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 113-10 et 113-11" ; Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé a été convaincu de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de dégradation d'un monument ou objet d'utilité publique le 15 mars 2001 et, d'autre part, sur le fait qu'il a fait l'objet d'une procédure pour recel d'objets volés en 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu auteur, le 15 mars 2001, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de dégradation de bien public ayant entraîné sa condamnation, le 15 janvier 2002, par le tribunal de grande instance de Reims à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, l'amnistie ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'appréciation qu'il fait du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article 6 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie est inopérant ; qu'en outre, le ministre a pu légalement prendre en considération les faits précités, alors même que la condamnation susvisée n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et que celui-ci a bénéficié d'une mesure de réhabilitation de plein droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une enquête de police judiciaire, en 2006, à la suite d'une affaire de recel d'objets volés constituant un délit punissable de peines d'emprisonnement et d'amende ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé, le ministre a pu légalement prendre en compte de tels faits dans son appréciation du comportement général du postulant ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs retenus par le ministre pour fonder sa décision de rejet, le requérant ne saurait utilement invoquer les circonstances qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 23 octobre 2008 et qu'il exerce depuis janvier 2008 une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01478 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.