CETATEXT000025583424 J4_L_2012_03_000001101744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/58/34/CETATEXT000025583424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 11NT01744, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01744 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES CÔTES D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-780 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Alan X et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que le PREFET DES CÔTES D'ARMOR interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour M. Alan X de quitter le territoire français ; Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...)" ; Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du même code que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du code : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ; que l'article L. 731-2 dispose : "La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L 711-1, L 712-1 à L 712-3 et L 723-1 à L 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; qu'en l'absence d'une telle notification, dont la preuve doit être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'en première instance le PREFET DES CÔTES D'ARMOR n'a produit que le relevé des informations mentionnées au fichier informatique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquelles n'établissaient pas que la décision en date du 10 septembre 2010, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d'asile de M. X, avait été régulièrement notifiée à ce dernier ; que, toutefois le préfet a produit en appel la copie du pli envoyé le 16 septembre 2010, en recommandé avec avis de réception postal, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ce pli présenté le 17 septembre 2010 à l'adresse qui avait été indiquée par M. X a été retourné à L'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2010 avec la mention non réclamé ; que le recours de M. X contre cette décision n'a été enregistré par la Cour nationale du droit d'asile que le 17 février 2011, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait acquis un caractère définitif au moment où a été pris l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif qu'il avait été édicté avant la notification régulière à l'intéressé de la décision de rejet de sa demande d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 21 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES CÔTES D'ARMOR a donné à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Côtes d'Armor, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'en a d'ailleurs jugé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 mai 2011, le recours de M. X devant cette juridiction était tardif, nonobstant la circonstance qu'il avait, postérieurement à la saisine de cette cour, indiqué son changement d'adresse à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le PREFET DES CÔTES D'ARMOR, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait dès lors légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il n'apporte en appel aucun élément nouveau probant permettant de justifier de la réalité et de l'actualité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant l'arrêté contesté, le PREFET DES CÔTES D'ARMOR n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES CÖTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°11-780 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur, des collectivités territoriales de l'outre-mer et de l'immigration et à M. Alan X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01744 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.